CTX PROTECTION SOCIALE, 28 octobre 2024 — 23/00276

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 24/00326 N° RG 23/00276 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I3RK Affaire : [E]-S.A.S. [17]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2024

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DEMANDEUR

Monsieur [I] [E] né le 08 Mars 1959 à [Localité 14] (973), demeurant [Adresse 1]

Non comparant, représenté par Me CLOCET de la SCP ABCD, avocats au barreau de TOURS

DEFENDERESSE

S.A.S. [17], [Adresse 13]

Représentée par Me PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

MIS EN CAUSE :

[7], [Adresse 2]

Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M. [H], Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 septembre 2024, assisté de E. ELYSEYAN, greffier lors des débats et de A.BALLON, faisant fonction de greffier, lors du délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 15 novembre 2018, Monsieur [I] [E] a été engagé en contrat à durée déterminée à compter du 26 novembre 2018 et jusqu’au 5 décembre 2018 en qualité d’agent de maintenance sur le site de [Localité 10] par la société [17], société spécialisée dans l’activité de traitement et de collecte des déchets ménagers.

Monsieur [E] a ensuite été embauché en contrat à durée déterminée en qualité d’agent de maintenance sur le site de [Localité 5] du 19 au 20 décembre 2018, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2019. Le 15 juillet 2020, Monsieur [E] a été victime d’un accident dont la [7] a reconnu le caractère professionnel le 20 août 2020.

Par courrier du 11 octobre 2022, la [6] a notifié à Monsieur [E] l’attribution d’une rente sur la base d’un taux de 28 % dont 6 % pour le taux professionnel. Par courrier reçu par la [6] le 15 février 2023, Monsieur [E] a sollicité la mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles L 452-1 à 452-4 du Code de la sécurité sociale relatifs à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Un procès verbal de carence a été établi le 11 mai 2023.

Par requête déposée le 18 juillet 2023 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS, Monsieur [E] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [17] suite à l’accident de travail dont il a été victime le 15 juillet 2020.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2023 et a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties.

A l’audience du 16 septembre 2024, Monsieur [E] sollicite du tribunal de : - juger que l’accident du travail en date du 16 juillet 2020 est dû à la faute inexcusable de la Société [17] ; - fixer au maximum la majoration de la rente - avant dire droit sur ses préjudices, ordonner une expertise judiciaire - lui allouer une provision de 15.000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices à charge pour la [6] d’en récupérer le montant auprès de l’employeur ; - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la [6] - condamner la société [17] à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [E] expose que l’inspecteur du travail, dont le procès verbal fait foi, a relevé trois manquements de l’employeur : il n’a pas organisé d’information et de formation générale sur les conditions de circulation dans l’entreprise à l’égard du conducteur de la benne ; il n’a pas informé Monsieur [E] des prescriptions à respecter lors des opérations de maintenance sur les camions ; il n’a pas mis en place les mesures nécessaires afin que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre. Les infractions relevées par la [8] pour infraction à l’hygiène et la sécurité au travail sont bien caractérisées puisqu’elles ont fait l’objet d’un classement sous condition de régularisation et qu’il s’agit donc d’une mesure d’alternative aux poursuites. Il indique qu’il n’existait aucun plan de circulation efficient, panneaux de signalisation ou marquage au sol dans la cour de l’établissement et que l’employeur ne saurait se réfugier derrière le plan de circulation affiché dans les locaux tant il était imprécis : il a d’ailleurs été mis à jour le 1er octobre 2020, soit postérieurement à l’accident. Selon lui, il n’existait aucune consigne de sécurité, aucun process prévu durant l’attente des conducteurs lorsque l’aire de lavage est occupée, alors que le camion pouvait faire l’objet d’un contrôle visuel. Il soutient que l’inspecteur a relevé que l’enquête avait permis d’établir que la victime de l’accident du travail échangeait avec le personnel et effectuait régulièrement des contrôles visuels des camions dans la cour de l’établissement entre deux