CTX PROTECTION SOCIALE, 28 octobre 2024 — 23/00378
Texte intégral
Minute n° : 24/00331 N° RG 23/00378 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I6UO Affaire : S.A.S.U. [6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2024
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DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5], demeurant [Adresse 12]
Ayant pour avocat Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES, dispensé de comparution
DEFENDERESSE
[11], [Adresse 1]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 septembre 2024, assisté de E. ELYSEYAN, greffier lors des débats et de A.BALLON, faisant fonction de greffier, lors du délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 29 décembre 2022, la Société [7] a établi une déclaration d’accident du travail concernant Madame [K] [P] [O], chauffeur poids lourds. Le certificat médical initial du 28 décembre 2022 mentionnait « chute du camion douleur genou gauche à l’examen clinique, limitation amplitudes, douleurs à la palpation » .
Par courrier du 11 janvier 2023, la [11] a notifié à la Société [8] qu’elle prenait en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 10 mars 2023, la Société [8] a contesté l’accord de prise en charge de l’accident devant la commission de recours amiable et l’imputabilité des soins et arrêts prescrits à la salariée devant la commission médicale de recours amiable.
La commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [8] (séance du 16 mai 2023).
Par courrier recommandé du 9 octobre 2023 la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [3] ([9]) d'Indre et Loire .
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
La [4] a rejeté la contestation de la Société [8] (séance du 29 février 2024)
A l’audience du 16 septembre 2024, la société [8] demande de : - déclarer recevable son recours visant à contester l’imputabilité des soins et arrêts rattachés à l’accident du travail déclaré par Madame [P] [O] en date du 28 décembre 2022 - ordonner avant dire droit une consultation médicale sur pièces, le médecin consultant ayant pour mission de : - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [P] [O] établi par la [3]; - déterminer exactement les lésions non détachables de l'accident du 28 décembre 2022, celles qui en sont la conséquence initiale et celles qui résultent de l’aggravation des lésions initiales ; - dire si les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail ont une cause étrangère à ce dernier et le cas échéant décrire celle-ci ; - dans l’affirmative, dire quels sont les soins et arrêts de travail en lien direct avec les lésions non détachables de l’accident du 28 décembre 2022 et quels sont les soins et arrêts de travail liés à une cause étrangère ; -fixer la date de consolidation de l’état de santé de Madame [P] [O] directement et strictement imputable à l’accident du travail du 28 décembre 2022. - juger que le médecin consultant pourra notifier au médecin mandaté par l’employeur son rapport avec la mention « confidentiel ».
Elle expose avoir mandaté un médecin conseil rhumatologue pour donner son avis sur la durée et l’imputabilité des arrêts de travail de Madame [P] [O] à son accident du 28 décembre 2022. Elle indique que ce médecin considère que « la consolidation en lien avec l’accident peut être fixée au 28 février 2023 » et qu’il existe une pathologie dégénérative qui évolue pour son propre compte.
La [10] sollicite que la société [8] soit déboutée de l'ensemble de ses prétentions, que la demande d’expertise soit rejetée et que l’ensemble des arrêts et soins de travail consécutifs à l’accident du travail du 28 décembre 2022 soient déclarés opposables à la Société [8].
Elle expose que Madame [P] [O] a bénéficié d’arrêts du 28 décembre 2022 au 15 mars 2024 de façon continue jusqu’à sa guérison. Elle indique que s’il existait un état antérieur, à savoir des lésions anatomiques décrites en 2011, elles ne concernaient pas l’atteinte du ménisque interne qui a été révélée par l’IRM du 16 janvier 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il résulte de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent, soit la guérison complète, soit la consolidation de la victime.
Cet