CTX PROTECTION SOCIALE, 28 octobre 2024 — 24/00175

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 24/00350 N° RG 24/00175 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JGNF Affaire : URSSAF ILE-DE-FRANCE-TAUDON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2024

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DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE, [Adresse 2]

Représentée par la SCP CAMILLE AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, substituée par Me MOTTO de la SCP EGERI AVOCATS, avocats au barreau de TOURS

DEFENDERESSE

Madame [P] [T], demeurant [Adresse 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 septembre 2024, assisté de E. ELYSEYAN, greffier lors des débats et de A.BALLON, faisant fonction de greffier, lors du délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par courrier recommandé du 12 avril 2024, Madame [P] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre d’une contrainte émise par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile de France venant aux droits de la CIPAV le 11 mars 2024 et signifiée le 29 mars 2024 relative à des cotisations et majorations pour l’année 2023 pour un montant global de 131,25 €.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024.

L’URSSAF sollicite la validation de la contrainte et la condamnation de Madame [T] au paiement d’une somme de 125 € au titre des cotisations et 6,25 € au titre des majorations de retard. Elle demande que Madame [T] soit déboutée de ses prétentions et condamnée au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des frais de recouvrement en application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale. Elle expose que la saisine préalable de la commission de recours amiable ou la demande-mise en place d’un échéancier n’empêche pas l’émission d’une contrainte, notamment pour éviter la prescription de l’action en recouvrement. Elle ajoute que la juridiction n’est pas compétente pour accorder des délais de paiement ou statuer sur la remise des majorations de retard.

Madame [T] expose être psychologue et que son règlement pour les cotisations 2022 lui a été retourné car l’URSSAF prenait le relais de la CIPAV. Elle indique avoir téléphoné à la CIPAV, laquelle lui a indiqué que l’URSSAF allait la contacter. Elle déclare avoir reçu un premier courrier de relance le 25 décembre 2023 faisant état de pénalités de retard auxquels elle s’est opposée par courrier du 5 janvier 2024, sollicitant également des délais de paiement. Elle indique n’avoir eu aucune réponse. Elle reconnaît devoir régler les cotisations à hauteur de 125 € mais demande à pouvoir le faire en 4 fois. Elle s’oppose au paiement des pénalités à hauteur de 6,25 € et de la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles.

MOTIVATION DE LA DÉCISION : Madame [T] exerce une activité libérale de psychologue depuis 2011. Elle a déclaré avoir perçu en 2021 un revenu de 0 € et en 2022 un revenu de 1.244 €. Madame [T] ne conteste pas être redevable de cotisations à hauteur de 125 € pour l’année 2023. Elle sollicite des délais de paiement et conteste les majorations de retard (6,25 €) qui figurent dans la contrainte qui lui a été délivrée.

Toutefois le pôle social n’a pas le pouvoir d’accorder des délais de paiement ni d’ordonner la remise des majorations de retard et ce conformément aux dispositions de l’article R 243-21 du Code de la sécurité sociale. Cette compétence appartient au directeur de l’ organisme chargé du recouvrement.

Madame [T] indique avoir déjà fait ces démarches auprès de l’URSSAF : s’agissant de la demande de remise de majorations de retard, celle-ci ne peut accordée que lorsque l’assuré s’est acquitté des cotisations mises à sa charge. En tout état de cause, depuis son courrier du 5 janvier 2024 à l’URSSAF, Madame [T] a de fait bénéficié de délais de paiement.

En conséquence, il convient de valider la contrainte délivrée par l’URSSAF pour un montant de 125 € de cotisations et 6,25 € de majorations. Madame [T] sera condamnée au paiement de cette somme ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte, outre tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale.

Il apparaît équitable de laisser à l’URSSAF la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au Greffe ;

VALIDE la contrainte émise le 11 mars 2024 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile de France venant aux droits de la CIPAV pour un montant de 125 € au titre des cotisations et 6,25 € au titre des majorations pour l’année 2023;

CONDAMNE Madame [P] [T] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile de France venant aux droits de la CIPAV une somme de 125 € au titre des cotisations et 6,25 € au titre des majorations;

DÉBOUTE l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile de France de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Madame [P] [T] aux entiers dépens de la présente instance, aux frais de signification de la contrainte et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution

ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.

Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Octobre 2024.

A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffier Présidente