CTX PROTECTION SOCIALE, 28 octobre 2024 — 23/00217

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 24/00323 N° RG 23/00217 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IZ7T Affaire : [B]-S.A.S. [11]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2024

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DEMANDEUR

Monsieur [Y] [B] né le 08 Août 1967 à [Localité 14], demeurant [Adresse 1]

Comparant, assisté de Me Cyrielle PORTAIS-GOLVEN, avocat au barreau de TOURS

DEFENDERESSE

S.A.S. [11], [Adresse 2]

Représentée par la SELARL FLORENCE BASQUE DELHOMMAIS AVOCAT, avocats au barreau de TOURS

MIS EN CAUSE :

[9], [Adresse 4]

Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 septembre 2024, assisté de E. ELYSEYAN, greffier lors des débats et de A.BALLON, faisant fonction de greffier, lors du délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 1er décembre 1992, Monsieur [Y] [B] a été embauché par la Société [11] et exerçait en dernier lieu des fonctions de conducteur offset sérigraphie. Le 27 septembre 2012, Monsieur [B] a déclaré une maladie professionnelle (lombosciatique) : la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels a été dans un premier temps rejetée. A la suite du recours de Monsieur [B] et d’un arrêt de la Cour d’Appel d’[Localité 12] du 10 décembre 2019, la [7] a notifié à Monsieur [B] une décision de prise en charge par courrier du 18 décembre 2019 de sa maladie « sciatique par hernie discale L5 S1 » inscrite au tableau n° 98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. Le 5 février 2018 , Monsieur [B] a été victime d’un lumbago reconnu comme accident du travail. Le 2 octobre 2020, Monsieur [B] a été victime d’un nouvel accident du travail. La déclaration d‘accident du 5 octobre 2020 mentionnait : le salarié a fait un faux mouvement en retirant la platine de dorure de sa machine ». Le certificat médical initial du 3 octobre 2020 précisait « lumbago L 5 S1 gauche ». Le 19 octobre 2020, la [7] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels : la consolidation a été fixée au 21 mars 2021 et il a été attribué à Monsieur [B] un taux d’incapacité permanente partielle de 23%. Le 14 octobre 2022, Monsieur [B] a saisi la [9] afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès verbal de non-conciliation a été établi le 27 décembre 2022.

Par requête adressée au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS le 6 juin 2023, Monsieur [B] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. L'affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties. À l’audience du 16 septembre 2024, Monsieur [B] sollicite de la juridiction de : - juger que la Société [11] a commis une faute inexcusable ; - fixer la majoration de la rente au taux maximum de 100 % - avant dire droit, sur les préjudices personnels résultant de cet accident ordonner une expertise ; - allouer à Monsieur [B] une somme provisionnelle de 8.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - dire que la [9] procédera à l’avance de cette provision et en récupérera le montant auprès de l’employeur; - condamner la société [11] à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il expose que le 3 octobre 2020 vers 4h 30 alors qu’il retirait une platine de gaufrage (d’un poids de 20 kgs),il a ressenti une douleur dans le dos irradiant au niveau de la fesse gauche. Il considère donc que les circonstances de l’accident sont parfaitement claires et qu’il portait la platine le buste penché en avant sans aucune aide mécanique. Il déclare qu’il est amené à effectuer ce geste parfois 20 fois par jour car chaque réglage nécessite de soulever la platine. Il précise avoir informé le jour même à 7 heures son responsable de production. Monsieur [B] soutient que son employeur, qui avait pourtant conscience du danger inhérent au port de charges lourdes n’a jamais pris la moindre mesure de prévention, notamment en matière de formation les bonnes postures ou de dispositif d’aide à la manutention. Il précise qu’il était absent lorsqu’une formation « gestes et postures » a été organisée le 4 décembre 2012. S’il reconnaît que le caractère professionnel de la lombosciatique a été tardivement reconnu, il soutient que l’employeur a néanmoins été informé de la déclaration de maladie pro