CIVIL TP SAINT DENIS, 21 octobre 2024 — 24/00326
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00326 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVX7
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. BFCOI [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Cécile BENTOLILA, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Jean Pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Valentine MOREL,
Assistée de : Maëva SOUPAYA VALLIAMA Greffière présente lors des débats
Sophie RIVIERE, Greffière présente lors du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 Août 2024
DÉCISION :
Contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention en date du 2 décembre 2016, Monsieur [Y] [O] a ouvert un compte bancaire dans les livres de la Banque Française commercial de l'Océan Indien (ci-après "BFCOI") auquel était attribué le numéro de compte [XXXXXXXXXX01].
Selon offre préalable acceptée le 29 janvier 2019, la BFCOI a consenti à Monsieur [Y] [O] un crédit d'un montant en capital de 40000 euros remboursable en 60 mensualités de 717,86 euros, au taux nominal de 2,95 % l'an (TAEG mentionné à 2,9903 % l'an).
Le compte bancaire fonctionnant à découvert depuis le 5 novembre 2022, et les mensualités du prêt n'étant plus été honorées en intégralité à compter du 5 novembre 2022 la banque a adressé une première mise en demeure le 10 janvier 2023, avertissant Monsieur [Y] [O] de ce qu'elle entendait clôturer le compte à défaut de régularisation et se prévaloir de la déchéance du terme.
Faute de régularisation du solde bancaire débiteur et selon courrier adressé en LRAR à Monsieur [Y] [O] le 25 mai 2023, la banque a informé son client de ce qu’elle procédait à la clôture du compte et l’a mis en demeure d’avoir à régler le montant du solde débiteur au 25 mai 2023, soit la somme de 6362,88 euros.
La mise en demeure étant restée vaine, la banque a également prononcé la déchéance du terme par courrier du 10 octobre 2023 adressé par LRAR à Monsieur [Y] [O].
Par exploit de commissaire de Justice du 10 avril 2024, la banque a fait assigner Monsieur [Y] [O] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à : - payer à la BFCOI la somme de 6602,76 euros au titre du solde débiteur, outre intérêt au taux légal contractuel à compter du 10 octobre 2023 et jusqu’au parfait paiement ; - ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ; - payer à la BFCOI la somme de 14479,64 euros au titre du solde du prêt du 29 janvier 2019, outre intérêts contractuels de 2,95% jusqu'à complet paiement, - ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ; - payer à la BFCOI la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après renvois à la demande d’au moins une des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 août 2024.
La BFCOI, comparaissant par son conseil, Me Cécile Bentolila sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Interrogée sur le respect des dispositions des articles L312-92 (obligation de délivrer une information sur le montant du taux débiteur et des frais afférents au découvert) et L312-93 (obligation de proposer une offre de crédit en cas de dépassement du découvert autorisé sur une période de plus de trois mois), la banque s'est défendue de toute irrégularité indiquant avoir adressé plusieurs courriers à son client pour régulariser sa situation.
Le juge des contentieux de la protection a également soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts du crédit souscrit à raison de : - la mention incomplète du TAEG dans la FIPEN, à défaut d'exemple représentatif, conformément aux articles L312-12 et R312-5 du code de la consommation ; - mention incomplète du TAEG dans l'encadré du contrat à défaut de mention de toutes les hypothèses de calcul du TAEG (notamment date de décaissement, intérêts intercalaires, taux de l'assurance obligatoire), conformément aux articles L312-28 et R312-10 du code de la consommation ; - défaut de preuve de la remise de la notice d'assurance visée à l'article L312-29 du code de la consommation, et non d'une simple information sur l'assurance, - défaut de mention de la mensualité assurance incluse, alors que l'assurance est obligatoire, en contradiction avec les prescriptions des articles L312-28 et R312-10. Là encore, la banque s'est défendue de toute irrégularité.
Monsieur [Y] [O] a comparu par ministère d’avocat en étant représenté par Me Jean-Pierre Lionnet, indiquant s'en rapporter à justice, sans formuler de demande particulière.
A l'issue de l'audience, le président a informé les parties