Chambre des référés, 31 octobre 2024 — 24/00425

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00425 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2EK NAC : 72A

JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

AUDIENCE DU 31 Octobre 2024

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par son syndic LOGER SARL Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro B 339 757 411 00014, pris en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEURS

M. [L] [W] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Non comparant, non représenté

Mme [R] [W] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Catherine VANNIER Greffier : Marina GARCIA  Audience Publique du : 26 Septembre 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Jugement prononcé le 31 Octobre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assisté de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

Copie exécutoire à Maître délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître délivrée le : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS

Monsieur [L] [W] et Madame [R] [W] sont copropriétaires au sein de la [Adresse 6] de l’appartement n°147 et d’un parking n°45, située [Adresse 3] à [Localité 4].

La société Location Gestion de la Réunion a été désigné syndic par décision d’assemblée générale le 14 avril 2022.

Suivant les décisions des Assemblées Générales approuvant les comptes et adoptant les budgets prévisionnels, ainsi que les règles légales de répartition des charges, les appels de fonds correspondants ont été adressés à l'ensemble des copropriétaires, dont Monsieur et Madame [W].

En outre, les procès-verbaux des assemblées générales des 21 septembre 2021, 14 avril 2022, 24 mai 2023 leur ont été transmis.

La mise en demeure de payer notifiée le 19 octobre 2023 est demeurée infructueuse pendant plus de trente jours.

Le syndicat des copropriétaires demandeur fait état au 26 mars 2024 d’un solde débiteur de charges de copropriété d'un montant principal de 9.501,07 €.

Par acte de commissaire de justice délivré le 9 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic a fait assigner Monsieur et Madame [W] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de : - Condamner Monsieur et Madame [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 9.501,75 € correspondant aux charges de copropriété impayées au 26 mars 2024, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir, - Condamner Monsieur et Madame [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 552,75 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au 1er janvier 2023, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir, - Condamner Monsieur et Madame [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 904,95 € au titre des provisions sur charges non encore échues, - Condamner Monsieur et Madame [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 310,68 € correspondant au montant de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2023, à parfaire au jour de la décision à intervenir, - Condamner Monsieur et Madame [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts, - Condamner Monsieur et Madame [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] une indemnité de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, - Ordonner l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514 du CPC.

Bien que régulièrement assignés conformément à l’article 658 du code de procédure civile et ayant eu un temps suffisant pour préparer leur défense, ni Monsieur [W] ni Madame [W] n’ont constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande de paiement au titre de l’arriéré des charges de copropriété

Aux termes des dispositions des trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du n°65-557 du 10 juillet 1965 : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure res