Chambre des référés, 31 octobre 2024 — 24/00423

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00423 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYT6 NAC : 72A

JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

AUDIENCE DU 31 Octobre 2024

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par son syndic la société CITYA FRANCE IMMOBILIER, Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 397 527 508, pris en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

S.C.I. AO REUNION INVEST Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 798 924 197 [Adresse 3] [Adresse 3] Non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Catherine VANNIER Greffier : Marina GARCIA  Audience Publique du : 26 Septembre 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Jugement prononcé le 31 Octobre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assisté de Madame Isabelle SOUNDRON,

Copie exécutoire à Maître délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître délivrée le : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS La SCI AO Reunion Invest est copropriétaire au sein de la résidence [Adresse 4] 1 des lots 7 et 8, située [Adresse 2] à [Localité 5]. La SCI AO Reunion Invest ne règle pas l’intégralité des charges de copropriété dues. Suivant les décisions des Assemblées Générales approuvant les comptes et adoptant les budgets prévisionnels, ainsi que les règles légales de répartition des charges, les appels de fonds correspondants ont été adressés à l'ensemble des copropriétaires, dont la SCI AO Réunion Invest. En outre, les procès-verbaux des assemblées générales des 28 septembre 2022, et 19 septembre 2023 leur ont été transmis. La mise en demeure de payer en date du 3 avril 2024 et distribué le 22 avril 2024 est demeurée infructueuse pendant plus de trente jours. En l’absence de régularisation du paiement de ces charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a, par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024, fait assigner la SCI AO Reunion Invest devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de : Condamner la SCI AO Reunion Invest à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 1.731,63 € correspondant aux charges de copropriété impayées au 1er juillet 2024, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir,Condamner la SCI AO Reunion Invest à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 991,87 € à titre de provisions non encore échues, Condamner la SCI AO Reunion Invest à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 17,07 € correspondant au montant de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, à parfaire au jour de la décision à intervenir,Condamner la SCI AO Reunion Invest à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts,Condamner la SCI AO Reunion Invest à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile. Régulièrement assignée par acte du 9 juillet 2024 et ayant eu un temps suffisant pour préparer sa défense, la SCI AO Réunion Invest n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande de paiement au titre de l’arriéré des charges de copropriété : Aux termes des dispositions des trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du n°65-557 du 10 juillet 1965 : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel