Chambre des référés, 31 octobre 2024 — 24/00424

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00424 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2C5 NAC : 72A

JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

AUDIENCE DU 31 Octobre 2024

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par son syndic LOGER SARL, Immatriculé au RCS de SAINT DENIS sous le numéro B 339 757 411 00014, pris en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

S.C.I. [Adresse 6] 2, Madame [S] [D] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Catherine VANNIER Greffier : Marina GARCIA  Audience Publique du : 26 Septembre 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Jugement prononcé le 31 Octobre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assisté de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

Copie exécutoire à Maître délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître délivrée le : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [Adresse 6] est propriétaire du lot de copropriété (parking n°52) au sein de la résidence [Adresse 6] 2 située [Adresse 3] à Saint Denis.

La société Location Gestion de la Réunion a été désignée syndic dudit immeuble par décision d’assemblée générale du 15 décembre 2022.

Suivant les décisions des Assemblées Générales approuvant les comptes et adoptant les budgets prévisionnels, ainsi que les règles légales de répartition des charges, les appels de fonds correspondants ont été adressés à l'ensemble des copropriétaires, dont la SCI [Adresse 6] 2.

En outre, les procès-verbaux des assemblées générales des 21 août 2017, 6 septembre 2017, 22 mai 2018, 13 juin 2018, 19 avril 2019, 11 août 2020, 21 juillet 2021, 15 décembre 2022, 29 août 2023 lui ont été transmis.

La mise en demeure de payer notifiée le 22 novembre 2023 est demeurée infructueuse pendant plus de trente jours.

Le syndicat des copropriétaires demandeur fait état au 22 février 2024 d’un solde débiteur de charges de copropriété d'un montant principal de 2.185,90 €.

Par acte de commissaire de justice délivré le 7 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] 2 représenté par son syndic a fait assigner la SCI [Adresse 6] 2 devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de : - Condamner la SCI [Adresse 6] 2 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] 2 la somme de 1.580,50 € correspondant aux charges de copropriété impayées au 22 février 2024, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir, - Condamner la SCI [Adresse 6] 2 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] 2 la somme de 605,40 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au 1er janvier 2023, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir, - Condamner la SCI [Adresse 6] 2 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] 2 la somme de 63,02 € au titre des provisions sur charges non encore échues, - Condamner la SCI [Adresse 6] 2 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] 2 la somme de 41,76 € correspondant au montant de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2023, à parfaire au jour de la décision à intervenir, - Condamner la SCI [Adresse 6] 2 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] 2 la somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts, - Condamner la SCI [Adresse 6] 2 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] 2 une indemnité de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, - Ordonner l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514 du CPC.

Bien que régulièrement assignée conformément aux articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile et ayant eu un temps suffisant pour préparer sa défense, la SCI [Adresse 6] 2 n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de paiement au titre de l’arriéré des charges de copropriété

Aux termes des dispositions des trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du n°65-557 du 10 juillet 1965 : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que