CIVIL TP SAINT DENIS, 21 octobre 2024 — 24/00006

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00006 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSH3

MINUTE N° :

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délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

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à : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS -------------------- JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2024

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [L] [F] [H] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Rechad PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Caroline VARIGNON, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [D] [I] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Rechad PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Caroline VARIGNON, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [W] [H] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Rechad PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Caroline VARIGNON, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [E] [H] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Rechad PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Caroline VARIGNON, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Société AIR MAURITIUS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Christine MILLIER, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Valentine MOREL,

Assistée de : Maëva SOUPAYA VALLIAMA, Greffière présente lors des débats

Sophie RIVIERE, Greffière présente lors du prononcé

DÉBATS :

À l’audience publique du 26 Août 2024

DÉCISION :

Contradictoire, EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes de l'assignation délivrée le 28 décembre 2023, Monsieur [L] [H] et Madame [D] [I] (ci-après “les consorts [H]-[I]”) exposent : - que dans le cadre du retour d’un voyage en Australie, ils ont acquis, pour eux et leurs deux enfants mineurs ([W] et [E] [H] nés le 26 avril 2017) un trajet jusqu’à la Réunion comprenant deux correspondances, à [Localité 5] et à l’Île Maurice (vol [Localité 5] > Maurice le 31/03/2023 à 13h15 arrivée à 16h15 puis Maurice > la Réunion le 31/03/2023 départ 22h00 arrivée 22h50) - que le premier trajet [Localité 5] > Maurice a été décalé au 01/04/2023 à 01h05 arrivée à 04h05, si bien qu’ils ont été ré-enregistrés sur un vol Maurice > Réunion le 01/04/2023, départ 10h00 arrivée 10h50.

Leurs réclamations concernant l’indemnisation des préjudices subis par eux-mêmes mais aussi par leurs enfants mineurs, en raison de ce retard important, en pleine nuit alors qu’ils avait deux enfants en bas âge avec eux, d’abord par le biais de leur assureur puis par courrier d’avocat étant demeurées vaines, il ont attrait la société AIR MAURITIUS par devant la présente juridiction sur le fondement de la convention de Montréal du 28 mai 1999 et sollicitent du tribunal judiciaire de : condamner la compagnie AIR MAURITIUS à leur verser la somme de 1500 euros chacun en indemnisation du préjudice résultant du retard important d’un vol (soit 6000 euros au total) ;condamner la compagnie AIR MAURITIUS à leur verser la somme de 200 euros chacun au titre de l’absence de prise en charge et d’information (soit 800 euros au total) ;condamner la compagnie AIR MAURITIUS à verser à Monsieur [H] la somme de 190,20 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice financier ; condamner la compagnie AIR MAURITIUS à leur verser la somme de 200 euros chacun au titre l’indemnisation de leurs préjudices moral et physique (soit 800 euros au total) ; condamner la compagnie AIR MAURITIUS à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, Après plusieurs renvois à la demande d’une au moins des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 26 août 2024 lors de laquelle les consorts [H]-[I] et la société AIR MAURITIUS ont comparu par ministère d'avocat, déposant chacun leurs pièces et conclusions, indiquant s’y rapporter expressément.

Les débats clos avec le dépôt des dossiers à l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2024 par voie de mise à disposition, en application de l'article 450 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

En demande et au terme de leurs conclusions n°1, les consorts [H]-[I] maintiennent l’ensemble des demandes formées dans l’assignation. Ils soutiennent qu’en vertu de l’article 19 de la convention de [Localité 6] pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international n°22001A0718 du 28 mai 1999, applicable à la présente situation, le transporteur aérien est responsable des dommages subis par les passagers résultant d’un retard, et qu’en vertu de l’article 22 de la convention, l’indemnisation de ces préjudices est limitées à 4150 droits de tirage spéciaux (DTS), soit 5128,16 euros, de sorte que leur demande, limitée à 1500 euros par passager est légitime ; que les causes d’exonération de responsabilité sont très strictement entendues, et qu’en tout état de