Chambre des référés, 31 octobre 2024 — 24/00218
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00218 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV6J NAC : 72A
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 31 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par son syndic la société LOGER SARL Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 339 757 411, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [M]-[R] [F] [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Maître [M] [W] [F] de la SELARL [F]-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 26 Septembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 31 Octobre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assisté de Madame Isabelle SOUNDRON,
Copie exécutoire à Maître délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître délivrée le : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS Maître [M] [W] [F] de la SELARL [F]-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [F] est propriétaire des lots de copropriété n°48 et 72 au sein de la [Adresse 5], située [Adresse 2] à [Localité 6].
La société Location Gestion de la Réunion (LOGER) a été désignée syndic dudit immeuble par décision d’assemblée générale du 30 novembre 2022.
Suivant les décisions des Assemblées Générales approuvant les comptes et adoptant les budgets prévisionnels, ainsi que les règles légales de répartition des charges, les appels de fonds correspondants ont été adressés à l'ensemble des copropriétaires, dont Monsieur [M] [F].
En outre, les procès-verbaux des assemblées générales des 19 juin 2019, 30 septembre 2020, 3 mai 2022, 30 novembre 2022, 24 octobre 2023 lui ont été transmis et les convocations régulièrement envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Monsieur [F] étant défaillant dans le paiement des charges, une mise en demeure de payer en date du 6 novembre 2023 lui a été notifiée et est demeurée infructueuse pendant plus de trente jours.
Le syndicat des copropriétaires demandeur fait état au 1er février 2024 d’un solde débiteur de charges de copropriété d'un montant principal de 10.390,28 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son syndic la SARL LOGER a fait assigner Monsieur [M] [F] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de : - Condamner Monsieur [M] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 10.137,73 € correspondant aux charges de copropriété impayées au 4 janvier 2024, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir, - Condamner Monsieur [M] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 1.177,27 € au titre des provisions sur charges non encore échues, - Condamner Monsieur [M] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 252,55 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir, - Condamner Monsieur [M] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 181,69 € correspondant au montant de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, à parfaire au jour de la décision à intervenir, - Condamner Monsieur [M] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de la somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts, - Condamner Monsieur [M] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme d’une indemnité de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. - Ordonner l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514 du CPC.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 21 août 2024, Monsieur [F] demande à la juridiction de : - Déclarer Monsieur [M] [F] recevable et bien fondé en toutes ses demandes et par conséquent, - Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts, - Accorder un délai de de paiement d’une durée de 24 mois pour s'acquitter des sommes dues au titre des charges de copropriété, - Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il réplique ne pas contester pas les sommes réclamées au titre des charges de copropriété impayées et