CIVIL TP SAINT DENIS, 21 octobre 2024 — 24/00579

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00579 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GX75

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Madame [G] [U] [V] [D] [Adresse 2] [Localité 4] (RÉUNION) représentée par Maître Sophie MARGAIL, avocate au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [H] [W] [I] [Y] [Adresse 3] [Localité 4] (LA REUNION) comparant en personne

Madame [U] [R] [Y] [Adresse 3] [Localité 4] (LA REUNION) non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Valentine MOREL,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 16 Septembre 2024

DÉCISION :

Réputée contradictoire

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [G] [U] [V] [D] a donné à bail à Monsieur [H] [W] [I] [Y] et Madame [U] [R] [Y] en qualités de co-locataires une maison à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 4] par contrat du 19 août 2023, pour un loyer mensuel révisable et d'un montant de 1000 euros charges comprises à la date de l'assignation. Une clause de solidarité entre les preneurs est contenue au bail.

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [G] [U] [V] [D] a fait signifier à Monsieur [H] [W] [I] [Y] et Madame [U] [R] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 avril 2024 pour la somme en principal de 2265 euros.

Madame [G] [U] [V] [D] a ensuite fait assigner Monsieur [H] [W] [I] [Y] et Madame [U] [R] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Denis de la Réunion par actes de commissaire de Justice du 7 juin 2024, délivrés à étude pour les deux aux fins de : - faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, - obtenir la libération du logement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut que soit ordonnée l'expulsion des locataires, de leurs biens et de toute personne introduite dans le logement de leur chef, avec concours de la force publique, - condamner solidairement Monsieur [H] [W] [I] [Y] et Madame [U] [R] [Y] en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées à hauteur de 3020 euros, somme arrêtée à la date du 23 mai 2024, à actualiser au jour du jugement - fixer le montant de l'indemnité d’occupation due depuis le 1er juin 2024 à la somme de 1000 euros, - condamner solidairement Monsieur [H] [W] [I] [Y] et Madame [U] [R] [Y] à payer cette indemnité d’occupation jusqu'à la libération du logement, - condamner solidairement Monsieur [H] [W] [I] [Y] et Madame [U] [R] [Y] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

A l’audience du 16 septembre 2024, à laquelle l'affaire a été retenue après un renvoi à la demande de Monsieur [Y], Madame [G] [U] [V] [D]- représentée par Me Sophie Margail - maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 7020 euros.

Monsieur [H] [W] [I] [Y] est présent et explique avoir quitté le logement dans lequel vit désormais un petit cousin. Il reconnaît ne pas avoir payé son loyer conformément à ce que déclare sa bailleresse. Il ne sollicite aucun délai de paiement.

Madame [U] [R] [Y], citée à étude n'était ni présente ni représentée. Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2024 par voie de mise à disposition en application de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, si l'un d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

En outre, aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la recevabilité :

Une copie des assignations a été notifiée à la préfecture de la Réunion par voie dématérialisée (EXPLOC) le 11 juin 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience du 16 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable après le 29 juillet 2023.

L’action est donc recevable.

II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET SES CONSÉQUENCES :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 pré