CIVIL TP SAINT DENIS, 21 octobre 2024 — 24/00782
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00782 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2QZ
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2024
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence AMARANTES [Adresse 3] [Localité 4] (RÉUNION) représenté par Maître Thibaut BESSUDO de la sociéé BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [T] [X] [Adresse 1] [Localité 5] non comparant, ni représenté
Madame [Z] [V] épouse [X] [Adresse 1] [Localité 5] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Valentine MOREL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Septembre 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE :
Faisant valoir que Monsieur [O] [T] [X] et Madame [Z] [V] épouse [X], propriétaires des lots n°30 et 275 au sein d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] [Localité 5], sont redevables de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence Amarantes représenté par son syndic Delmonte Immobilier, les a fait assigner, par actes de commissaire de Justice du 16 août 2024, devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - leur condamnation au paiement de la somme de 2500,78 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 28 juin 2024, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir, - leur condamnation au paiement des sommes dues au titre de l'article 10-1de la loi du 10 juillet 1965 à hauteur de 100 euros montant qui sera réactualisé dues au jour de la décision à intervenir, - l'anatocisme sur les intérêts légaux à compter de la mise en demeure ; - leur condamnation au paiement de la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts ; - le prononcé de l'exécution provisoire, - leur condamnation au paiement d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Les assignations ont été délivrées à personne pour chacun des défendeurs.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 à laquelle seul le demandeur a comparu représenté par son conseil BOURBON AVOCATS, qui a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant sa créance à la somme de 2826,24 euros.
Les époux [X], bien que tous deux assignés à personne, n'étaient ni présents ni représentés.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que “si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
Sur la demande en paiement des charges :
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, soit dans les deux mois à compter de la notification des décisions faite à la diligence du syndic, notification qui doit elle-même intervenir dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Les notifications et mises en demeure sont valablement faites à la dernière adresse donnée par le copropriétaire qui est tenu par l'article 65 du décret du 17 mars 1967 de notifier au syndic son changement de domicile.
Enfin, l'article 35 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que : "Le syndic peut exiger le versement : 1° De l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1 / 6 du montant du budget prévisionnel ; 2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues à l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à