Chambre des référés, 31 octobre 2024 — 24/00491
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00491 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G462 NAC : 34D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 31 Octobre 2024
DEMANDEUR
M. [P] [L] Né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 10] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 4] Tête de la liste “Une Equipe pour le Football” domicilié : chez Me Marius RAKOTONIRINA [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
LIGUE REUNIONNAISE DE FOOTBALL (LRF) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OPERATIONS ELECTORALES (CRSOE) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER Greffier : Isabelle SOUNDRON Audience Publique du : 31 Octobre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 31 Octobre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assisté de Madame Isabelle SOUNDRON,
Copie exécutoire à Maître délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître délivrée le : Me Henri BOITARD Me Marius henri RAKOTONIRINA
******
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Par requête en date du 23 octobre 2024, Monsieur [P] [L] a VC -2016740649 saisi la présidente du tribunal judiciaire de Saint Denis afin d'être autorisé à assigner la Ligue Réunionnaise de Football (LRF) et la Commission de surveillance des opérations électorales (CSOE) à heure indiquée.
Par ordonnance du 25 octobre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Saint Denis a fait droit à cette demande et fixé l'audience de référé du 31 octobre à 9 heures, l'assignation devant être délivrée avant le 29 octobre 2024 à 12 heures.
Par acte d'huissier du 29 octobre 2024, à 9H51 et à 9H53, le requérant a fait assigner la LRF et la CSOE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis pour voir : Annuler la convocation à l’assemblée générale du 1er novembre 2024,Dire Monsieur [L] tête de liste recevable et bien fondé en son action, demandes, fins et conclusions,Débouter la LRF de l’ensemble de ses demandes,Enjoindre à la ligue réunionnaise de reprendre les opérations électorales au stade de l’appel à candidature et de repousser la date de l’assemblée générale élective d’au moins 30 jours,Ordonner que la décision à intervenir continue à être exécutoire pendant toute la durée du conflit,Subsidiairement, Déclarer recevable la candidature de la liste de Monsieur [L] « une équipe pour le football »En tout état de cause, Condamner la Ligue Réunionnaise de Football à payer à Monsieur [L] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la Ligue Réunionnaise de Football aux entiers dépens de l’instance en cela le coût de l’assignation. A l’appui de ses demandes, Monsieur [L] expose que le Comité directeur de la LRF doit être renouvelé en novembre 2024 et la Commission de Surveillance des Opérations électorales (CSOE) a été mise en place le 27 août 2024. Il est candidat à cette élection et tête de la liste « Une équipe pour le Football». Le 1er septembre 2024, la LRF met en ligne sur son site un dossier de dépôt de liste, les listes devant être déposées au plus tard le 30 septembre 2024 à minuit et les élections prévues pour le 1er novembre 2024. Le 1er octobre 2024, la CSOE invalide la liste de Monsieur [L] ainsi que deux autres listes au motif que le club d’affiliation n’est pas à jour de ses cotisations et autres sommes vis-à-vis de la LRF, selon l’article 13.2.1 des statuts de la Fédération Française de Football (FFF) et de la Ligue Réunionnaise de Football (LRF). Ne reste en lice que la seule liste du président sortant de la LRF, Monsieur [E] [U].
Le 10 octobre 2024, Monsieur [L] et les têtes de listes évincés ont formé une demande de conciliation auprès de Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF). Le même jour, la LRF décide de convoquer une assemblée élective au 1er novembre 2024. Le CNOSF propose de déclarer la candidature de Monsieur [L] recevable pour être soumise au vote des membres de l’assemblée générale élective de la ligue devant se tenir le 1er novembre 2024, sous réserve que le club d’appartenance des candidats de cette liste, débiteur de la LRF, régularise sa situation vis-à-vis de la ligue au plus tard le 28 octobre 2024 à minuit.
La CSOE, pour rejeter les trois listes, fonde sa décision sur l’article suivant : « est éligible au Comité Directeur tout membre individuel de la FFF, de la ligue ainsi que tout licencié d’un club ayant son siège sur le territoire et en règle avec la FFF et la Ligue ». Il estime que la décision de la CSOE crée un trouble manifestement illicite alors que l’article 7 des règlements pour la saison 2024 de l