1ère CHAMBRE CIVILE, 31 octobre 2024 — 20/03706
Texte intégral
N° RG 20/03706 - N° Portalis DBX6-W-B7E-ULL7 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
71H
N° RG 20/03706 - N° Portalis DBX6-W-B7E-ULL7
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[I] [P] [C]
C/
S.A.R.L. REMY IMMOBILIER, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. ALPHA SYNDIC
Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Delphine BRON la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT Me Catherine LA TAPIE-SAYO Me Mikael SAINTE-CROIX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats
Monsieur David PENICHON, greffier lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [I] [P] [C] née le 01 Décembre 1975 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Me Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. REMY IMMOBILIER [Adresse 4] [Localité 6]
N° RG 20/03706 - N° Portalis DBX6-W-B7E-ULL7
représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 9]
représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. ALPHA SYNDIC [Adresse 8] [Localité 7]
représentée par Me Mikael SAINTE-CROIX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
*** EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [P] [C] était propriétaire des lots 4 et 72 de la résidence Pasteur sise [Adresse 5] à [Localité 6] qu’elle avait mis en location par le biais de l’agence REMY IMMOBILIER, l’immeuble étant géré par la société ALPHA syndic.
Son locataire Monsieur [L] [T] l’a avisé d’un dégât des eaux le 26 septembre 2017 dont les premières manifestations dataient de septembre 2015.
Les investigations pour rechercher la cause du sinistre conduisaient d’abord à reprendre l’étanchéité des hublots de garages et de la terrasse, l’entreprise mandatée suite à une assemblée générale du 25 mars 2016 intervenait le 20 janvier 2017.
Les désordres persistaient et un diagnostic était opéré le 1er juin 2017.
Le locataire Monsieur [L] [T] donnait son congé et quittait les lieux en octobre 2017. L’état des lieux de sortie montre que l’appartement a subi de très importants dégâts du fait des infiltrations.
L’assemblée générale du 5 décembre 2017 décidait de ne pas renouveler le contrat du syndic et le cabinet ORALIA LAPIERRE DES DEUX RIVES venait le remplacer.
A la suite d’un diagnostic technique global des travaux de réfection complète de la toiture étaient votés le 28 mars 2018.
Madame [I] [P] [C] considère que la responsabilité de son mandataire l’agence REMY IMMOBILIER et de la société ALPHA syndic est engagée et sollicite la prise en charge du préjudice qu’elle a subi. ALPHA syndic a appelé à la cause son assureur MMA.
Aucune conciliation n’a pu intervenir.
***
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 30 août 2024 Madame [I] [P] [C] sollicite de voir :
ORDONNER la rétractation de l’ordonnance de clôture partielle prononcée le 28 mars 2024 JUGER recevable et bien fondée l’action engagée par Madame [I] [P] [C] JUGER que la société JACQUART GESTION venant aux droits de ALPHA SYNDIC a engagé sa responsabilité quasi délictuelle à l’égard de Madame [I] [P] [C], et partant la garantie de son assureur les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES JUGER que la société REMY IMMOBILIER a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [I] [P] [C], CONDAMNER in solidum la société JACQUART GESTION venant aux droits de ALPHA SYNDIC et la société REMY IMMOBILIER et la compagnie d’Assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 11.250 € au titre de la perte de loyer subie sur la période d’octobre 2017 à décembre 2018, CONDAMNER in solidum la JACQUART GESTION venant aux droits de la société ALPHA SYNDIC et la société REMY IMMOBILIER et la compagnie d’Assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 9.200 € au titre de la dévaluation du lot privatif de Madame [I] [P] [C], ➢ A titre subsidiaire, si le Tribunal estime qu’il y a perte de chance JUGER que la perte de chance de Mme [P] [C] ne pas subir de perte de valeur de son immeuble ou de perte de loyer s’élève à 99,9 %. CONDAMNER in solidum la JACQUART GESTION venant aux droits de la société ALPHA SYNDIC et la société REMY IMMOBILIER et la compagnie d’Assurance