1ère CHAMBRE CIVILE, 31 octobre 2024 — 24/04463

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 24/04463 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB5X PREMIERE CHAMBRE CIVILE

72A

N° RG 24/04463 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB5X

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

S.D.C. DE LA RESIDENCE [6]

C/

SCCV [6]

Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Catherine BRUN-SCHIAPPA Me Lucie TEYNIE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 31 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré

Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats

Monsieur David PENICHON, greffier lors du délibéré

DEBATS :

A l’audience publique du 19 Septembre 2024,

JUGEMENT :

Réputé contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

S.D.C. DE LA RESIDENCE [6] représenté par son Syndic la SAS société nationale de gestion sise [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Me Lucie TEYNIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Catherine BRUN-SCHIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

SCCV [6] [Adresse 2] [Localité 4]

défaillant N° RG 24/04463 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB5X

EXPOSE DU LITIGE

La SCCV [6] a acquis le 21 juin 2019 un ensemble immobilier situé [Adresse 3] sur la commune de [Localité 5] (33), constituant la Résidence [6] qu’elle a divisé en 26 lots à usage d’habitation et qu’elle a soumis au statut de la copropriété. Elle a vendu plusieurs lots de cette copropriété.

Aux motifs que depuis le 4 février 2022 la SCCV [6] qui demeure propriétaire de plusieurs appartements constituant les lots n° 2,3,4,6,7 et 8, ne s'acquitte plus des charges de copropriétés afférentes à ses lots malgré les relances et un commandement de payer du 31 mai 2023, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [6] représenté par son syndic, la SAS SOCIETE NATIONALE DE GESTION a, par acte en date du 22 mai 2024, valant conclusions et auquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, fait assigner devant la présente juridiction la SCCV [6]. Au visa des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 55 du décret du 17 mars 1967 ainsi que 1231-1 et 1231-6 du code civil il demande au tribunal de : -condamner la défenderesse à lui payer : -la somme de 18.708,28 euros au titre des charges de copropriété impayées du 01/07/2022 au 19/03/2024, -la somme de 440,82 euros au titre des frais de recouvrement - les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 mai 2023 sur la somme de 9.347,14 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,

-la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, -la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la défenderesse aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer les charges de copropriété du 31 mai 2023, -dire qu’à défaut de règlement spontané, les condamnations prononcées dans l’ordonnance à intervenir et qu’en cas d’inexécution par voie judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 septembre 1996, devront être supportés par la défenderesse, en sus de l’indemnité mise à sa charge, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, -juger que l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire.

La SCCV [6] n’a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est en date du 25 juin 2024.

MOTIVATION

1- sur l’impayé de charges et frais

L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser, à compter du 1er janvier 2017, au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charge .

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à la quote part de charges. Le co-propriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 al 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

L’article 10-1 de la même loi met également à la charge du copropriétaire concerné l