1ère CHAMBRE CIVILE, 31 octobre 2024 — 24/04193

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 24/04193 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB53 PREMIERE CHAMBRE CIVILE

72A

N° RG 24/04193 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB53

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 6]

C/

S.C.I. YOYO

Exécutoires délivrées le à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 31 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré

Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats

Monsieur David PENICHON, greffier lors du délibéré

DEBATS :

A l’audience publique du 19 Septembre 2024,

JUGEMENT :

Réputé contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 6] représenté par son Syndic la société AQUITAINE OCEAN sise [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

DEFENDERESSE :

S.C.I. YOYO [Adresse 1] [Localité 3]

défaillant

N° RG 24/04193 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB53

EXPOSE DU LITIGE

La SCI YOYO est propriétaire de deux appartements, d’un parking et de deux terrasses couvertes constituant respectivement les lots n° 19, 20, 21 25 et 26 de l’immeuble en copropriété dénommé Résidence [Adresse 6] sise [Adresse 1] à [Localité 5].

Aux motifs du défaut de paiement par la SCI YOYO des charges de copropriétés afférentes à ses lots malgré les relances et mise en demeure de payer du 8 février 2024, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6] représenté par son syndic, la société AQUITAINE OCEAN a, par acte en date du 13 mai 2024, valant conclusions et auquel il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, fait assigner devant la présente juridiction la SCI YOYO. Au visa de la loi du 10 juillet 1965 et des statuts de la copropriété, il demande au tribunal de : -condamner la défenderesse à lui payer les sommes de : - 10.584,15 euros au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2024, à parfaire au jour du jugement au regard du décompte actualisé, -la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, -la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la défenderesse aux entiers dépens , - ordonner l’exécution provisoire de la décision.

La SCI YOYO n’a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est en date du 25 juin 2024.

MOTIVATION

1- sur l’impayé de charges et frais

L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser, à compter du 1er janvier 2017, au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charge .

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à la quote part de charges. Le co-propriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 al 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées .

L’article 10-1 de la même loi met également à la charge du copropriétaire concerné les frais nécessaires de relance et de recouvrement engagés par le syndicat pour recouvrer les charges impayées .

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Pour justifier de ses créances le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence [Adresse 6] produit à l'appui de sa demande : -l’état descriptif et de division et règlement de copropriété de la Résidence [Adresse 6] établi devant notaire à l’initiative de la SCI YOYO, -le relevé de propriété, -l’avis de mutation, -les modificatifs de l’état de division, -le contrat de syndic, -les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires en date des 17 décembre 202