Chambre 01, 31 octobre 2024 — 22/05113
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 22/05113 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WFYW
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE:
S.A.S. SUCRE SALE, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 432 250 371, agissant poursuites et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jean-Marie LEGER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. LA BRASSERIE (KFE-IN) inscrite au registre du commerce et des sociétés de Comiègne sous le numéro 539 723 494, [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Sandrine MINNE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Novembre 2023.
A l’audience publique du 03 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Octobre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 31 Octobre 2024 par Nicolas VERMEULEN, Juge, pour la présidente empêchée Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
La société SAS Sucré Salé exploite une photothèque composée de plus de 600.000 photographies culinaires et consent à des tiers, via son site internet, des autorisations d’utilisation moyennant payement d’une redevance.
Au moyen d’un logiciel en mesure d’identifier sur internet les sites comportant des copies des clichés extraits de sa photothèque, la société SAS Sucré Salé a découvert en septembre 2021 que la photographie intitulée « pavé de saumon à l’émulsion d’oseille » a été utilisée par la société Brasserie (KFE-IN) sur son site internet.
Se plaignant de la reproduction d’une photographie dont elle prétend détenir les droits d’exploitation, par acte d’huissier de justice en date du 24 mai 2022, la société Sucré Salé a fait assigner la société Brasserie (KFE-IN) en paiement de dommages-intérêts pour contrefaçons.
La clôture est intervenue le 08 novembre 2023, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 03 septembre 2024.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 03 mai 2023, la société Sucré Salé demande de :
Débouter la société LA BRASSERIE (KFE-IN) de toutes ses demandes et prétentions ; Dire et juger que la société Brasserie (KFE-IN) a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la société SUCRE SALE, en reproduisant sans son autorisation sur son site la photographie n° 60134572 « Pavé de saumon à l’émulsion d’oseille » ; A titre subsidiaire :
Juger que la reproduction intégrale sans autorisation par la société LA BRASSERIE (KFE-IN), pour l’illustration de son site, d’une photographie commercialement exploitée par la société SUCRE SALE, constitue un comportement fautif engageant sa responsabilité civile ; En toute hypothèse :
La condamner à lui payer les sommes de : 5.472 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux ;3.500 euros, en réparation de ses préjudices moraux ;3.000 euros au titre de la résistance abusive ; La condamner à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 février 2023, la société Brasserie (KFE-IN) demande de :
Constater que la société Sucré Salé ne justifie pas de sa qualité à agir ; Débouter la société Sucré Salé de ses demandes ; La condamner à lui payer une indemnité de 2.000 euros pour procédure abusive ; La condamner à lui payer une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Mme [P] en application de l’article 699 du code de procédure civile. Le tribunal a soulevé d’office l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société Brasserie (KFE-IN) qui n’a pas été présentée devant le juge de la mise en état par conclusions distinctes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
Motifs de la décision
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de détention de droit d’auteur La société Sucré Salé prétend être titulaire des droits de reproduction et de représentation de la photographie litigieuse, intitulée « pavé de