Référés, 29 octobre 2024 — 24/01285
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé N° RG 24/01285 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTNH SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [N] [X] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Muriel LOMBARD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 5] non comparante
CPAM [Localité 4] [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 01 Octobre 2024
ORDONNANCE du 29 Octobre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 3 juillet 2022 à [Localité 4], M. [N] [X] a été victime d’un accident de la circulation. Il a été percuté alors qu’il circulait à pied par un véhicule assuré auprès de la S.A. Allianz I.A.R.D..
Gravement blessé, il a été hospitalisé en urgence au service de neurologie du Centre hospitalier régional universitaire de [Localité 4], notamment à raison d’un traumatisme crânien.
Par ordonnance du 20 février 2024, le juge des référés de [Localité 4] a confié au Dr [K] [R] une expertise judiciaire, ce dernier a déposé son rapport le 6 juin 2024.
Par actes délivrés à sa demande les 5 et 7 août 2024, M. [N] [X] a fait assigner la S.A. Allianz I.A.R.D. et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 6] devant le juge des référés de [Localité 4] notamment afin de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 1er octobre à 14 heures où elle a été retenue.
Lors de l’audience, M. [N] [X] a soutenu oralement les demandes détaillées dans ses écritures déposées à l’audience.
Conformément à son assignation, M. [N] [X] demande : - la condamnation de la S.A. Allianz I.A.R.D. à lui verser : • une provision de 65 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, • une provision pour frais d’instance de 2 000 €, • 2 000 € au titre des frais irrépétibles, - la condamnation de la S.A. Allianz I.A.R.D. aux dépens y incluant l’entier coût de l’expertise judiciaire, - que l’ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 6].
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur les demandes de provisions
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le principe d’une obligation de réparation incombant à la S.A. Allianz I.A.R.D. n’est pas sérieusement contestable en l’espèce dès lors qu’elle est l’assureur du véhicule impliqué et l’étayage objectif rend vraisemblable le préjudice allégué par M. [N] [X].
L’expert judiciaire a considéré que M. [N] [X] n’était pas consolidé. Il a notamment suggéré certaines diligences souhaitables dans le cadre d’une future expertise à intervenir concernant le demandeur.
A ce titre, il y a lieu de faire droit à la demande de provision pour frais d’instance présentée par le demandeur.
Il ressort des éléments médicaux soumis, notamment du rapport de l’expert judiciaire, contradictoire à l’égard des deux défenderesses, un droit à indemnisation non sérieusement contestable à hauteur de 30 000 € pour M. [N