2ème Ch. Cabinet 1, 28 octobre 2024 — 20/01973
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 28 Octobre 2024
RG N° RG 20/01973 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U4CM / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE [L] [G] épouse [P] C / [V] [W] [W] [P] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 28 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 04 Juin 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [L] [G] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 22] [Adresse 3] [Localité 10]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 938
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [W] [W] [P] né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 13] (ALGERIE) Chez Monsieur et Madame [R] [P] [Adresse 9] [Localité 11]
représenté par Me Marie-françoise ROUX-FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 823
Grosse et copie certifiée conforme par L.R.A.R. le : - Madame [L] [G] épouse [P] - Monsieur [V] [W] [W] [P]
Grosse le : Maître [V] LAFFLY de la SELARL [20], vestiaire : 938 Me Marie-françoise ROUX-FRANCOIS, vestiaire : 823
Grosse le : - [14] Transmission aux impots le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [G] et Monsieur [V] [P] se sont mariés le [Date mariage 6] 1991 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 24] (38) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union, sont issus : [E], née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 21] (69), [J], née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 23] (69), [M], née le [Date naissance 8] 1998 à [Localité 23] (69), [S], né le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 23] (69).
Le 6 février 2020, Madame [L] [G] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil. Par ordonnance en date du 11 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON a constaté l'accord des époux sur le principe de la rupture du mariage et a : Attribué à Madame [L] [G] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à titre de complément de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, Attribué la jouissance des véhicules, Fixé à 450 euros la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [M], Fixé à 500 euros la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation [S] qu'il sera autorisé à lui verser directement entre ses mains, Condamné le père au paiement desdites pensions, Ordonné l'indexation des pensions, Dit que Madame [L] [G] et Monsieur [V] [P] prennent en charge chacun à hauteur de la moitié le règlement du prêt étudiant engagé pour les études de [J] dont la mensualité s'élève à la somme de 397 euros, au besoin les y a condamné.
Par conclusions notifiées le 5 avril 2024, Madame [L] [G] a demandé de : Prononcer le divorce entre les époux [G] / [P] conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil, Ordonner que le jugement à intervenir soit mentionné sur le registre de l'État Civil de la mairie de [25] (38), où le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 1991 ainsi que sur les actes de naissance respectifs des époux, Donner acte à Madame [L] [G] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux dispositions de l'article 257-2 du Code Civil Renvoyer les époux [G] / [P] à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial et à l'indivision préalable ayant existée entre eux, ainsi qu'au partage de leurs intérêts patrimoniaux, par acte notarié, conformément aux règles légales et, en cas de litige de saisir le juge de la liquidation et du partage, Dire que les effets du divorce entre les époux prendront effet au jour de l'ordonnance sur tentative de conciliation, Débouter Monsieur [V] [P] de ses moyens, fins et prétentions concernant la prestation compensatoire et les rejeter intégralement, Dire et déclarer qu'il existe une disparité liée à la rupture du mariage en application de l'article 270 du Code civil, Condamner Monsieur [P] à verser à la concluante une prestation compensatoire sous forme d'un capital d'un montant de 95 000 euros, Dire que capital de la prestation compensatoire sera versé par un virement unique de Monsieur [V] [P], via son Conseil, sur le compte [18] du Conseil de son épouse ; et ce au plus tard dans le mois suivant le caractère définitif du jugement de divorce. Subsidiairement, Dire que le capital sera libérable le cas échéant dans la limite de 8 années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires conformément à l'article 275 du Code civil, et ce, avec in