1ère Chambre Cab1, 31 octobre 2024 — 23/02410

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N °24/383 DU 31 Octobre 2024

Enrôlement : N° RG 23/02410 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3AEN

AFFAIRE : Mme [P] [R] veuve [I] (Me Fabrice ANDRAC) C/ Fondation HÔPITAL [10] (Me Régis CONSTANS) et autres

DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Octobre 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [P] [R] veuve [I] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 5]

représentée par Maître Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Fondation HÔPITAL [10] dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

Société SHAM dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

Société RELYENS MUTUAL INSURANCE venant aux droits de la SHAM - INTERVENANTE VOLONTAIRE dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentées par Maître Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE

L’ONIAM dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représenté par Maître Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE

CPCAM DES [Localité 9] dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Maître Régis CONSTANS, avocat au barreau de MARSEILLE

Mutuelle GROUPE APICIL dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

défaillante EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 21 mai 2019, madame [I] est opérée par le docteur [F], pour une chirurgie de la cataracte de l’œil droit, au sein de [10], à [Localité 12].

Les suites sont marquées d’abord par des douleurs et rougeurs à l’œil, puis par une dégradation totale de l’acuité visuelle. S’estimant victime d’une prise en charge médicale défaillante, elle saisit le juge des référés aux fins d’expertise médicale.

Suivant ordonnance du 29 juillet 2020, il est fait droit à sa demande ; le docteur [X] est désigné en qualité d’expert.

Ce dernier rend son rapport le 30 novembre 2022, aux termes duquel il retient que les soins du docteur [F] ont été conformes aux règles de l’art, mais que l’infection présentée, dénommée endophtalmie, constitue une infection nosocomiale, contractée pendant l’hospitalisation de la victime au sein de [10].

Les 8 et 9 février 2023 madame [I] a fait assigner la fondation [10], son assureur la SHAM, en présence de la CPAM des [Localité 9] et de la mutuelle GROUPE APICIL. Le 4 août 2023 elle a également fait assigner l'ONIAM. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 19 décembre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions du 15 février 2024 madame [I] demande au tribunal de condamner solidairement l'Hôpital Européen, la société REYLIENS venant aux droits de la SHAM et l'ONIAM à lui payer la somme de 85.703 € en réparation de son préjudice corporel, outre 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutient de ses demandes madame [I] expose que l'expert a indiqué dans son rapport que les séquelles dont elle est atteinte sont imputables à l'infection nosocomiale contractée au sein de l'Hôpital Européen, et qu'en tout état de cause en présence de plusieurs responsables du dommage elle est libre d'exercer son action contre l'un quelconque des auteurs.

La CPAM des [Localité 9] a conclu le 18 décembre 2023 à la condamnation de la Fondation [10] et de son assureur à lui payer la somme de 7.631,03 € au titre de ses débours, outre 1.162 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale et 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ONIAM a conclu le 5 février 2024 à sa mise hors de cause faute pour madame [I] de présenter un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % tel que fixé à l'article L1141-1-1 du code de la santé publique.

La Fondation HÔPITAL [10], la SHAM et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE ont conclu le 17 septembre 2023 à la mise hors de cause de la SHAM, à ce que la société RELYENS soit reçue en son intervention