1ère Chambre Cab1, 31 octobre 2024 — 23/02410
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N °24/383 DU 31 Octobre 2024
Enrôlement : N° RG 23/02410 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3AEN
AFFAIRE : Mme [P] [R] veuve [I] (Me Fabrice ANDRAC) C/ Fondation HÔPITAL [10] (Me Régis CONSTANS) et autres
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Octobre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [R] veuve [I] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 5]
représentée par Maître Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Fondation HÔPITAL [10] dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
Société SHAM dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE venant aux droits de la SHAM - INTERVENANTE VOLONTAIRE dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentées par Maître Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE
L’ONIAM dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représenté par Maître Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
CPCAM DES [Localité 9] dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Régis CONSTANS, avocat au barreau de MARSEILLE
Mutuelle GROUPE APICIL dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
défaillante EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 mai 2019, madame [I] est opérée par le docteur [F], pour une chirurgie de la cataracte de l’œil droit, au sein de [10], à [Localité 12].
Les suites sont marquées d’abord par des douleurs et rougeurs à l’œil, puis par une dégradation totale de l’acuité visuelle. S’estimant victime d’une prise en charge médicale défaillante, elle saisit le juge des référés aux fins d’expertise médicale.
Suivant ordonnance du 29 juillet 2020, il est fait droit à sa demande ; le docteur [X] est désigné en qualité d’expert.
Ce dernier rend son rapport le 30 novembre 2022, aux termes duquel il retient que les soins du docteur [F] ont été conformes aux règles de l’art, mais que l’infection présentée, dénommée endophtalmie, constitue une infection nosocomiale, contractée pendant l’hospitalisation de la victime au sein de [10].
Les 8 et 9 février 2023 madame [I] a fait assigner la fondation [10], son assureur la SHAM, en présence de la CPAM des [Localité 9] et de la mutuelle GROUPE APICIL. Le 4 août 2023 elle a également fait assigner l'ONIAM. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 19 décembre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions du 15 février 2024 madame [I] demande au tribunal de condamner solidairement l'Hôpital Européen, la société REYLIENS venant aux droits de la SHAM et l'ONIAM à lui payer la somme de 85.703 € en réparation de son préjudice corporel, outre 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutient de ses demandes madame [I] expose que l'expert a indiqué dans son rapport que les séquelles dont elle est atteinte sont imputables à l'infection nosocomiale contractée au sein de l'Hôpital Européen, et qu'en tout état de cause en présence de plusieurs responsables du dommage elle est libre d'exercer son action contre l'un quelconque des auteurs.
La CPAM des [Localité 9] a conclu le 18 décembre 2023 à la condamnation de la Fondation [10] et de son assureur à lui payer la somme de 7.631,03 € au titre de ses débours, outre 1.162 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale et 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ONIAM a conclu le 5 février 2024 à sa mise hors de cause faute pour madame [I] de présenter un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % tel que fixé à l'article L1141-1-1 du code de la santé publique.
La Fondation HÔPITAL [10], la SHAM et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE ont conclu le 17 septembre 2023 à la mise hors de cause de la SHAM, à ce que la société RELYENS soit reçue en son intervention