GNAL SEC SOC: CPAM, 31 octobre 2024 — 23/00423
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/04252 du 31 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00423 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3CNL
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [Y] [Z] née le 08 Mars 1970 à [Localité 6] (MAROC) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Mme [B] [C] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline MURRU Jean-Philippe Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 23 janvier 2019, Madame [Y] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet, suite à saisine de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) des Bouches-du-Rhône enregistrée selon courrier du 23 novembre 2018, de sa contestation relative au refus de reconnaissance d’un syndrome bilatéral du canal carpien, réenregistrée sous le numéro 23/00428 après relevé de caducité.
Par requête expédiée le 11 mars 2019, Madame [Y] [Z] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision du 22 janvier 2019 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) des Bouches-du-Rhône ayant rejeté sa contestation et confirmé la décision du 12 novembre 2018 relative au refus de reconnaissance, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, de l’affection (syndrome du canal carpien gauche) déclarée le 5 juin 2018 , réenregistrée sous le numéro 23/00423 après relevé de caducité.
L’affaire a été appelée et retenue le 4 juin 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, Madame [Z] demande au tribunal de :
- Annuler les décisions de la caisse du 12 novembre 2018 et du 22 janvier 2019, - Oronner à la CPAM des Bouches-du-Rhône l’envoi d’un nouveau questionnaire à Madame [Z] et de reprendre l’instruction du dossier, - Renvoyer Madame [Z] devant la CPAM des Bouches-du-Rhône pour qu’elle y soit remplie de ses droits, - A titre subsidiaire, renvoyer Madame [Z] devant la CPAM des Bouches-du-Rhône pour qu’elle y soit remplie de ses droits, à tout le moins au titre de la maladie ordinaire, - Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens,
A l’appui de ses prétentions, Madame [Z] indique avoir commencé à remplir le questionnaire de la CPAM via son smartphone, avoir été confrontée à un bug informatique l’empêchant de poursuivre, les tentatives effectuées quelques temps plus tard étant demeurées vaines mais avoir cru que les informations suffisantes avaient été reçues par la CPAM en l’état des courriers reçus ensuite.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement représentée par une inspectrice juridique réitérant oralement ses écritures, conclut au débouté de l’intégralité des prétentions adverses.
Au soutien de ses demandes, la caisse indique que lors de l’instruction de sa demande, l’assurée n’a transmis aucune information en réponse au questionnaire transmis, lui permettant de vérifier le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle, malgré relance, raison pour laquelle le caractère professionnel de sa maladie n’a pu être reconnu. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Conformément aux dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des deux affaires, enregistrées sous les numéros 23/00428 et 23/00423, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 23/00423, le syndrome bilatéral du canal carpien n’existant pas et un dossier devant rester distinct a été enregistré pour une pathologie similaire de l’autre main.
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
En vertu de l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige (devenu R.461-9 et R.441-18 pour les maladies professionnelles), « la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compte