GNAL SEC SOC: CPAM, 31 octobre 2024 — 22/03325

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04251 du 31 Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 22/03325 - N° Portalis DBW3-W-B7G-22LP

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [F] [O] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 1] comparante en personne

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Mme [H] [C] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline MURRU Jean-Philippe Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 novembre 2021, Madame [F] [O] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie constatée par certificat médical initial du docteur [B] [D] en date du 10 novembre 2021, à savoir une « névralgie cervico brachiale gauche récidivante (cs rhumato 25/10/21) avec trouble sensitivomoteur IRM 09/11/2021 hernie discale C4-5 med et paramed droite préforaminale, C6-7 préforaminale et foraminale gauche, C5-6 protrusion médiane ».

Sa demande a été transmise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) de la région PACA Corse pour un examen dans le cadre de l’article L461-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale.

Par avis du 26 juin 2022, le CRRMP de la région PACA Corse n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée par l’assurée.

La CPAM des Bouches-du-Rhône a en conséquence notifié le 12 juillet 2022 à Madame [F] [O] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 25 novembre 2021.

Madame [F] [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône qui, par décision du 18 octobre 2022, a rejeté son recours.

Par courrier recommandé expédié le 14 décembre 2022, Madame [F] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux afin de contester le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.

Suivant ordonnance présidentielle en date du 10 janvier 2023, le tribunal a désigné le CRRMP de la région de BRETAGNE avec pour mission de dire si l’affection présentée par Madame [F] [O] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel, et si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles hors tableau.

Le CRRMP a rendu son avis le 20 novembre 2023, aux termes duquel il ne reconnait pas l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime.

L’affaire est revenue à l’audience du 4 juin 2024.

Madame [F] [O] comparait à l’audience et sollicite le bénéfice de sa requête. Elle explique avoir réalisé un travail conséquent au profit des sociétés [8] et [5], qui l’ont embauchée en qualité d’hôtesse d’accompagnement pour des enfants voyageant seuls en train. Elle fait essentiellement valoir que ses conditions de travail étaient difficiles, et que le port de charges lourdes sur de longues distances, est directement et essentiellement à l’origine de sa pathologie

En réplique, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de débouter la partie adverse de son recours et d’homologuer l’avis du CRRMP de Bretagne.

L’affaire est mise en délibéré au 31 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L461-1 du Code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un CRRMP. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1.

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Par avis du 22 juin 2022, le CRRMP de la région PACA Corse a rejeté le lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de Madame [F] [O] aux motifs que :

« Assurée née en 1982 présentant selon le certificat médical initial du Dr