1ère Chambre Cab3, 31 octobre 2024 — 23/00666
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/388 du 31 Octobre 2024
Enrôlement : N° RG 23/00666 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2UZB
AFFAIRE : Mme [V] [J] épouse [H]( Me Clotilde LESTELLE) C/ Etablissement public ONIAM (Me Romain ALLONGUE)
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Octobre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [V] [J] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4] (13) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Clotilde LESTELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEURS
Etablissement public ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Romain ALLONGUE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI&MOREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. MACSF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Basile PERRON de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Philippe CHOULET de L’AARPI CABINET CHOULET/PERRON AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
LA CPAM 13, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 Mai 2019, Madame [J]-[H], alors âgée de 57 ans, était vue pour la première fois en consultation par le Docteur [C]. Elle lui indiquait souhaiter être débarrassée de ses lunettes tout en faisant état de « douleurs oculaires » notamment lors de l’utilisation d’écrans. L’examen ophtalmologique permettait de retrouver une cataracte nucléaire débutante. C’est dans ces conditions que le Docteur [C] émettait l’avis technique que sa patiente était candidate à une chirurgie IOL ( intra-ocular lens – lentille implantée dans l’œil ) mais ne posait pas d’emblée d’indication opératoire, considérant qu’il y avait lieu de revoir Madame [J]-[H] 1 an plus tard, et attendre ainsi l’évolution de cette cataracte débutante. Le 15 Octobre 2019, Madame [J]-[H] était revue en consultation par le Docteur [C], pour bénéficier de la chirurgie proposée au mois de Mai 2019, le Docteur [C] indiquant dans son dossier médical « revient + tôt que prévu », « demande de [chirurgie] pour retrait des verres ». Le nouvel examen ophtalmologique permettait de retrouver une cataracte nucléaire plus marquée que celle diagnostiquée quelques mois plus tôt. Une fiche de consentement ainsi qu’une fiche d’informations établie par la Société Française d’Ophtalmologie (SFO) étaient remises à la patiente.
À l’occasion d’une consultation pré-opératoire en date du 15 Novembre 2019, le Docteur [C] notait l’existence d’un « aspect de cornea guttata minime », lequel n’était pas de nature à modifier ni le principe de l’intervention chirurgicale, ni la réalisation technique du geste, et c’est dans ces conditions que la chirurgie était programmée pour le 21 Novembre 2019.
Une intervention chirurgicale de la cataracte au niveau de l’œil droit, avec mise en place d’un implant spécifique était réalisée sur la patiente le 21 Novembre 2019.
Tant le geste opératoire que les suites immédiates étaient simples, la patiente pouvant regagner son domicile le jour même. À J+1, le contrôle post opératoire ne retrouvait aucune anomalie particulière, sauf l’existence d’une cornée trouble.
Le 26 novembre 2019, dans un contexte de persistance de vision trouble, Madame [J]-[H] était revue en consultation par le Docteur [C].
La chirurgie programmée pour l’œil gauche était décalée de 15 jours le temps d’obtenir la résorption de l’œdème tandis que le 29 Novembre 2019, la patiente était adressée par le Docteur [C] au Professeur [B], médecin ophtalmologiste à [Localité 4].
Le 4 Décembre 2019, Madame [J]-[H] était vue en consultation par le Professeur [B] qui prescrivait une surveillance de l’œdème ainsi qu’un traitement par OSMODROP pour atténuer les douleurs.
Les suites de l’intervention étaient marquées par de vives douleurs avec œdème réactionnel cornéen.
***
Par ordonnance de référé en date du 10 Novembre 2021, le Docteur [K] [W], médecin ophtalmologiste, a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 22 juin 2022.
Se plaignant de vertiges persistants et d’une sensation de nausées, Madame [V] [J] épouse [H] a, suivants exploits des 04 et 10 janvier 2023, assigné devant le tribunal de céans la société MACSF ASSURANCES, l'ONIAM et la CPAM des Bouches du Rhône, aux fins de : A titre pri