GNAL SEC SOC: CPAM, 31 octobre 2024 — 23/00425

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04253 du 31 Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00425 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3CNT

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [B] [O] née le 08 Mars 1970 à [Localité 6] (MAROC) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Mme [M] [N] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline MURRU Jean-Philippe Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 11 mars 2019, Madame [B] [O] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision du 22 janvier 2019 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) des Bouches-du-Rhône ayant rejeté sa contestation et confirmé la décision du 12 novembre 2018 relative au refus de reconnaissance, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, de l’affection (syndrome du canal carpien droit) déclarée le 5 juin 2018, réenregistrée sous le numéro 23/00425 après relevé de caducité.

L’affaire a été appelée et retenue le 4 juin 2024.

Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, Madame [O] demande au tribunal de :

- Annuler les décisions de la caisse du 12 novembre 2018 et du 22 janvier 2019, -Ordonner à la CPAM des Bouches-du-Rhône l’envoi d’un nouveau questionnaire à Madame [O] et de reprendre l’instruction du dossier, - Renvoyer Madame [O] devant la CPAM des Bouches-du-Rhône pour qu’elle y soit remplie de ses droits, -A titre subsidiaire, renvoyer Madame [O] devant la CPAM des Bouches-du-Rhône pour qu’elle y soit remplie de ses droits, à tout le moins au titre de la maladie ordinaire, - Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens,

A l’appui de ses prétentions, Madame [O] indique avoir commencé à remplir le questionnaire de la CPAM via son smartphone a été confrontée à un bug informatique l’empêchant de poursuivre, les tentatives effectuées quelques temps plus tard étant demeurées vaines mais a cru que les informations suffisantes avaient été reçues par la CPAM en l’état des courriers reçus ensuite.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement représentée par un inspecteur juridique réitérant oralement ses écritures, conclut au débouté de l’intégralité des prétentions adverses.

Au soutien de ses demandes, la caisse indique que lors de l’instruction de sa demande, l’assurée n’a transmis aucune information en réponse au questionnaire transmis, lui permettant de vérifier le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle, malgré relance, raison pour laquelle le caractère professionnel de sa maladie n’a pu être reconnu. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire est mise en délibéré au 31 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie

En vertu de l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige (devenu R.461-9 et R.441-18 pour les maladies professionnelles), « la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. (...) Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu ». Aux termes de l’article R.441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut e