Hospitalisation d'office, 31 octobre 2024 — 24/11975
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Jeudi 31 Octobre 2024 N°Minute : 24/1196 N° RG 24/11975 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TQA
Demandeur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [6] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant
Défendeur Monsieur [L] [M] [Adresse 5] [Localité 2] né le 03 Octobre 2002 Comparant Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffière ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [6] à [Localité 8] en date du 28 Octobre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 28 Octobre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [L] [M], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Octobre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [L] [M], comparant en personne a été entendu et déclare : Je ne me souviens pas du contexte de mon hospitalisation. Je n’ai pas de souvenirs. Je suis partis de la Timone et après je suis arrivé ici. A l’hôpital ça se passe bien, on me traite bien. Les soins m’aident. Je souhaite continuer les soins jusqu’à ce que j’aille mieux.
Me Marine BOIDIN, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;
Sur le fond, Monsieur souhaite continuer les soins. C’est sa deuxième donc il est conscient de ses troubles. Il est toujours en contact avec sa famille, il a un travail.
Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : J’habitais seul mais j’ai ramené un membre de ma famille chez moi.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [L] [M] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 22 octobre 2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 02 novembre 2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [L] [M] a été hospitalisé dans le cadre d’une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement et de prise de toxiques; qu’il s’agit de sa seconde hospitalisation en psychiatrie; que s’il apparait calme et coopérant aux soins, demeure en lui un sentiment de persécution à l’égard du personnel soignant associé à une anxiété majeure en lien avec une problématique sexuelle;
Qu’il y a lieu, pour l”heure, de faire droit à la requête du directeur d’établissement;
PAR CES MOTIFS
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège du Tr