1ère Chambre Cab2, 31 octobre 2024 — 18/11000
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/385 DU 31 Octobre 2024
Enrôlement : N° RG 18/11000 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VKG6
AFFAIRE : Mme [C] [X]( Me Eric MOUTET) C/ S.A. SHAM (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) - CPAM 13 et CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES ( SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (Juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Octobre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [X] née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Eric MOUTET, de la SARL ADC SUD AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 183
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. SHAM, prise en la personne de ses représentants légaux,dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est sis[Adresse 8]
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
Caisse COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES (CCSS) prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la CPCAM des Bouches-du-rhône, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE
Au cours d’une hospitalisation du 3 au 7 septembre 2012, le Docteur [O], chirurgien digestif, a pratiqué sur Madame [C] [X], une colectomie gauche sous cœlioscopie avec anastomose mécanique et intervention de rectopexie par deux bandelettes sur les faces latérales du rectum, fixées au promontoire.
Madame [X] a ensuite été hospitalisée du 9 au 19 septembre 2012 pour une rétention aiguë d’urine, permettant le diagnostic d’une collection pelvienne justifiant une reprise chirurgicale le 11 septembre 2012 par le Docteur [O], mettant en évidence un hématome de DOUGLAS traité par aspiration-drainage sous cœlioscopie.
En février-mars 2013, une coloscopie et une défécographie ont retrouvé une rectocèle identique à celle visualisée en pré-opératoire, et un aspect de colopathie fonctionnelle.
Ces aspects ont été confirmés par une nouvelle coloscopie le 18 mars 2014.
Le 22 juin 2015, une coloscopie a mis en évidence la migration endo-luminale des bandelettes.
Un scanner du 23 juillet 2015 a retrouvé cette migration, aucune indication de résection de ces corps étrangers intra-rectaux n’étant retenue.
En septembre 2015, une coloscopie a mis en évidence un ascpect de sténose digestive en rapport avec la migration intra-rectale de fragments de prothèse.
Le 1er octobre 2015, le Docteur [P] a réalisé la résection partielle des bandelettes, libérant la lumière digestive.
À l’occasion d’un bilan réalisé le 24 mars 2016, un granulome inflammatoire endo-rectal sur corps étranger a été mis en évidence.
Du 8 au 10 juin 2016, Madame [X] a subi une nouvelle intervention chirurgicale, consistant dans l’extraction de matériel à type de corps étranger, avec constatation d’une nouvelle « pelote » de matériel, soit les fragments de bandelette.
Madame [X] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux PACA qui, le 13 février 2017, a désigné le Docteur [G].
Ce dernier a déposé un rapport le 21 juillet 2017, retenant des manquements de la part du Docteur [O].
Par avis du 24 octobre 2017, la Commission de Conciliation et d’Indemnisation a retenu que le Docteur [O] doit être déclaré responsable au titre d’une prise en charge inadaptée et d’une maladresse dans l’exécution du geste chirurgical, constitutifs de manquements fautifs dans la prise en charge dispensée à Madame [X] pour l’intégralité des préjudices avant consolidation, ainsi que les préjudices liés aux chirurgies endoscopiques pour retrait de prothèse, et dans la limite de 30 % pour les préjudices post-consolidation.
Le Docteur [O] n’est plus inscrit au tableau de l’Ordre des médecins.
Par acte d’huissier de justice du 26 septembre 2018, Madame [X] a fait citer la société SHAM et la CPAM DES HAUTES ALPES, sollicitant la mise en place d’une contre-expertise, et la condamnation de la société SHAM à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préju