GNAL SEC SOC: CPAM, 31 octobre 2024 — 22/00072

Expertise Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04249 du 31 Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 22/00072 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZSEY

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [L] [Z] né le 25 Décembre 1967 à [Localité 6] (SEINE-MARITIME) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Audrey CIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 2] représentée par Mme [F] [X] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline MURRU Jean-Philippe L’agent du greffe lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 8 septembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône a notifié à Monsieur [L] [Z] le maintien de la fixation de la date de guérison au 25 février 2021.

Par lettre en date du 17 septembre 2021, Monsieur [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de cette décision.

Par courrier expédié le 5 janvier 2022, Monsieur [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2024.

A l’audience, Monsieur [Z] par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, d’ordonner une expertise judiciaire.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le remplaçant de son médecin traitant a commis une erreur dans le certificat médical de prolongation d’arrêt de travail en cochant la case accident du travail en lieu et place de celle relative à la maladie professionnelle et avoir envoyé un certificat rectificatif qui n’a pas été pris en compte par la caisse.

En réplique, la CPAM, représentée par une inspectrice juridique, conclut à l’existence d’une difficulté d’ordre médical et sollicite une expertise judiciaire.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

La CPAM a justifié sa décision de cessation de versement des indemnités journalières par le fait que le médecin conseil a estimé que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.

Aux termes de l’article L321-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.

Il est constant que cette incapacité physique s’apprécie au regard d’une activité professionnelle quelconque.

Les parties s’accordent sur l’existence d’une difficulté d’ordre médical qui justifie la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.

Il y a donc lieu d’ordonner une expertise médicale dont les modalités seront fixées au dispositif.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort mis à disposition au greffe,

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [P] [C] (Rhumatologue) [Adresse 4]

Avec pour mission de :

- convoquer les parties ; - examiner Monsieur [L] [Z] ; - entendre les parties en leurs observations ; - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [L] [Z], dossier administratif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ; - A partir des documents médicaux fournis par Monsieur [L] [Z] et des constations faites lors d’un examen clinique circonstancié, dire si oui ou non, à la date du 30 mai 2022, l’état de santé de Monsieur [L] [Z] permettait la reprise d’une activité professionnelle quelconque ; - Dans la négative, dire à quelle date son état permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque.

En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posée.

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;

DÉSIGNE Monsieur [I] [N], et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;

DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle et devra commencer ses opérations sans versement de cons