GNAL SEC SOC: CPAM, 31 octobre 2024 — 23/01069
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3]
JUGEMENT N°24/04254 du 31 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01069 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3IW2
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [C] [R] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Coralie BELMONTE-GIAIMO, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 4] représentée par Mme [X] [Z] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline MURRU Jean-Philippe Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [K] épouse [R] (ci-après Mme [C] [R]) a été victime, le 25 juillet 2018, d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône en vertu d’une décision en date du 14 août 2018.
Par courrier du 27 septembre 2018, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [C] [R] sa décision de fixer la date de consolidation des lésions résultant de cet accident du travail au 30 septembre 2018 sans séquelle indemnisable.
L’assuré a contesté cette date de consolidation et sollicité une expertise médicale technique qui a été mise en œuvre le 10 décembre 2018 par le Dr [O] [M].
L’expert a conclu que l’état de santé de Mme [C] [R] ne pouvait être considéré comme consolidé au 30 septembre 2018 et a repoussé la date de consolidation au 10 décembre 2018. Cette décision a été notifiée à l’assuré par courrier du 24 décembre 2018.
Par courrier du 29 janvier 2019, Mme [C] [R] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre de cette décision. Par décision du 30 avril 2019 notifiée le 2 mai 2019, la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours introduit par l’assuré.
Par requête expédiée le 7 mai 2019, Mme [C] [R] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 juin 2024.
En demande, Mme [C] [R], reprenant oralement les termes de ses conclusions par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal aux fins de :
- Ordonner la désignation de tel médecin expert qu’il plaira au Tribunal avec la mission habituelle en la matière et notamment :
o D’examiner Mme [R], o De détailler les différents préjudices de Mme [R] en relation avec l’accident du 24 décembre 2018, o De dire si l’état de santé de Mme [R] est consolidé et, dans l’affirmative, fixer la date de consolidation, o D’évaluer les différents préjudices subis,
- Condamner la CPAM à verser à Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [R] fait principalement valoir que sa chute le 25 juillet 2018 dans les escaliers a été causée par un malaise vagal survenu en raison du choc psychologique ressenti lors de l’entretien préalable à un éventuel licenciement qu’elle venait d’avoir avec sa direction de sorte que les lésions d’ordre psychologique apparues à la suite de l’accident doivent également être prises en compte par la caisse dans l’évaluation de son état de santé.
Par voie de conclusions reprises oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite le tribunal aux fins de :
- Débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions; - Condamner Mme [R] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait essentiellement valoir qu’aucun des certificats médicaux en lien avec l’accident du travail ne mentionne de lésions d’ordre psychologique de sorte que ces dernières n’ont pas à être prises en considération dans le cadre de la fixation de la date de consolidation.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L'ancien article L.141-1 du Code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que « les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles re