1ère Chambre Cab3, 31 octobre 2024 — 23/07624

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Cab3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/389 du 31 Octobre 2024

Enrôlement : N° RG 23/07624 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3QVC

AFFAIRE : M. [T] [J] (Me Sarah AUBRY LECOMTE BOUKERBOUT) C/ Etablissement public ONIAM (Me Patrick DE LA GRANGE)

DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Octobre 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [T] [J] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Sarah AUBRY LECOMTE BOUKERBOUT, avocat au barreau de MARSEILLE

CONTRE

DEFENDEURS

MUTUELLE NATIONALE DU PERSONNEL AIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant

Etablissement public ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,

LA CPAM OISE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [T] [J] qui souffrait d’une parésie du releveur du pied gauche, a bénéficié d’une arthrodèse, réalisée le 6 mai 2020 par le Docteur [B]. Le lendemain de cette intervention, Monsieur [J] a ressenti une douleur au niveau du membre inférieur droit, causée par un mauvais positionnement de la vis L5. Une nouvelle intervention en reprise a été réalisée le jour même par le Docteur [B]. Le 8 mai 2020, Monsieur [J] a présenté un déficit moteur complet du releveur du pied droit. Un nouveau scanner a été réalisé, qui a permis de constater une nouvelle malposition de la vis L5 écrasant la racine L5 droite. Une troisième intervention a donc été donc réalisée le jour même, afin de tenter de libérer la racine L5 droite.

Toutefois, Monsieur [J] est resté atteint d’un déficit moteur du pied droit.

Aucune intervention chirurgicale de reprise ne pouvant être envisagée, Monsieur [J] a intégré le centre de rééducation fonctionnel des Feuillades où il est resté près d’un mois. S’en est suivi près d’une centaine de séances de kinésithérapie qui ne lui ont pas permis de retrouver un état fonctionnel normal de son pied droit.

C’est dans ces conditions que par acte en date du 19 février 2021, Monsieur [J] a assigné le Docteur [B], la clinique CLAIRVAL et l’ONIAM afin d’obtenir la désignation d’un expert médical en vue de déterminer si des fautes ont été commises dans le cadre de sa prise en charge par l’établissement de santé et/ou par le praticien et à défaut dire si un accident médical indemnisable par l’ONIAM est ou non caractérisé.

Par ordonnance en date du 16 avril 2021, le Docteur [G] [N], chef de service de neurochirurgie à l’Hôpital [5] a été désigné pour y procéder. Aux termes de son rapport déposé le 11 avril 2020, il conclut à un accident médical non fautif, aléa thérapeutique imputable à l’acte chirurgical.

Par ordonnance en date du 10 août 2022, l’ONIAM a été condamné à payer à Monsieur [J] la somme de 60 000 € à titre d’indemnité provisionnelle, outre 1000 € au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens de l’instance.

Par actes en date des 11 et 19 juillet 2023, Monsieur [T] [J] a assigné l’ONIAM, la CPAM de l’Oise, et la Mutuelle nationale du personnel Air France (MNAPAF) aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 avril 2024, Monsieur [T] [J] demande au tribunal de : - Condamner l’ONIAM à lui payer à Monsieur [J] la somme totale de 704.240,69€, décomposée comme suit : 1.395 € au titre des dépense de santé actuelles700 € au titre des frais divers35.234,46 € au titre de la tierce personne temporaire11.203,17 € au titre de la perte de gains439,20 € au titre des dépenses de santé futures28.614,32 € au titre des arrérages échus au titre des frais de véhicule adapté selon le calcul suivant (cout annuel/365 jours) X le nombre de jours entre la consolidation et le jugement à venir.245 766,96 au titre des frais de véhicule adapté capitalisés à compter du jugement à venir28.562.52 € au titre de la tierce personne pour la période située entre le jour de la consolidation et le jugement à venir selon le calcul suivant : (cout annuel €/365 jours) x nbre de jour entre la consolidation et le jugement à venir245.306,96 € au titre de la tierce personne permanente capitalisée à compter du jugement à venir6.997,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire25.000 € au titre des