GNAL SEC SOC: CPAM, 31 octobre 2024 — 20/02031
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/04245 du 31 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/02031 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XX2Z
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [V] [B] née le 14 Mars 1967 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Charles-henri PETIT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Julien BRILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 1] représentée par Mme [E] [O] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline MURRU Jean-Philippe Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [B] s’est vu allouer le bénéfice d’une pension d’invalidité catégorie 1 à compter du 23 janvier 2015, puis une pension d’invalidité catégorie 2 à compter du 1er juillet 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 août 2020, Madame [V] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPAM ou la caisse) du 9 juin 2020, de sa demande concernant le montant de sa pension d’invalidité au titre des années 2016, 2017 et 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2024.
Madame [V] [B], représentée par son conseil à l’audience, reprenant ses conclusions, sollicite du tribunal de :
-rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale ; -condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 11.633,45 €, soit 2.139,57 € au titre de l’année 2016, 6.076,33 € au titre de l’année 2017 et 3.417,55 € au titre de l’année 2018, à titre de rappel de pension d’invalidité et assortir cette somme des intérêts aux taux légal à compter de leur exigibilité ; -condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à l’anatocisme ; -condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle soutient que son action n’est pas prescrite car si, par jugement du 12 septembre 2019, le pôle social du Tribunal de Grande Instance de Marseille a déclaré irrecevable pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône sa contestation relative au calcul et au paiement de la pension d’invalidité servie au titre des années 2016, 2017 et 2018, un nouveau délai de prescription de 2 ans a commencé à courir à compter de la date de notification dudit jugement.
Sur le fond, elle explique que la somme réclamée correspond à l’écart entre le montant annuel de la pension d’invalidité et le montant effectivement reçu et que contrairement à ce que soutient la CPAM des Bouches-du-Rhône ses revenus ne dépassaient pas le seuil qui permet le versement de la pension dans son intégralité.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée à l’audience par une inspectrice juridique, sollicite du tribunal :
A titre principal de, - Déclarer la demande en paiement portant sur les années 2016 et 2017 et jusqu’en septembre 2018 irrecevable pour cause de prescription ; A titre subsidiaire et en tout état de cause, - Débouter Madame [V] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Madame [V] [B] aux entiers dépens de l’instance et à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Elle soutient que conformément à la prescription biennale prévue à l’article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale, Madame [V] [B] ayant saisi la commission de recours amiable en février 2020, elle n’est recevable à contester le montant de la pension d’invalidité qui lui est servie qu’à compter d’octobre 2018.
Sur le fond, elle estime justifier des sommes versées à Madame [V] [B] au titre de la pension d’invalidité des années 2016, 2017 et 2018 et soutient que le montant cumulé de la pension d’invalidité et des salaires ou gains de l’assurée excédait, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité, ce qui explique la suspension ou la réduction du montant de la pension d’invalidité.
En réponse à Madame [V] [B], elle explique que l’assurée a bénéficié du maintien de son salaire par son employeur durant son arrêt maladie du 7 septembre 2017 au 30 juin 2018 et critique la façon dont elle a déterminé la somme qu’elle lui estime due et pour déterminer le seuil de revenus.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du C