GNAL SEC SOC: CPAM, 31 octobre 2024 — 20/02104

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04246 du 31 Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 20/02104 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XYVQ

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [N] [B] né le 30 Août 1960 à [Localité 5] (ALGÉRIE) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne assisté de Me Amelle GUERCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Mme [U] [M] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline MURRU Jean-Philippe Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 novembre 2019, Monsieur [N] [B] a procédé à la déclaration d'un accident du travail survenu le 19 octobre 2019 à 11h00 en ces termes : « Activité de la victime lors de l'accident : « alimenter les rayons » ; Nature de l'accident : « Agression physique par l’employeur » ; Siège des lésions : « cervicale ».

Le certificat médical initial, daté du 21 octobre 2019, mentionne « Examen clinique sans particularité. Se plaint d'une douleur latérocervicale droite ».

Par courrier du 10 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône, après avoir procédé à une enquête, a notifié à Monsieur [N] [B] son refus de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré.

Contestant cette décision, Monsieur [N] [B] a saisi le 28 avril 2020 la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle par décision du 23 juin 2020 a rejeté son recours pour cause de forclusion.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 août 2020, Monsieur [N] [B], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024.

Monsieur [N] [B], représenté par conseil qui soutient oralement ses conclusions, demande au tribunal de :

- déclarer son recours recevable et bien-fondé, - reconnaître le caractère professionnel de l’agression dont il a été victime le 19 octobre 2019, - condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens y compris futurs et nécessaires à la présente procédure.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [B] fait valoir qu’il établit la matérialité de l’accident notamment en produisant un arrêt de travail, un certificat médical initial établi par le service de médecine d’urgence de l’hôpital [8], ainsi qu’une plainte à la suite de l’agression de son employeur le 19 octobre 2019. Il soutient par ailleurs que les attestations de témoins produites par l’employeur corroborent ses dires.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, sollicite pour sa part du tribunal de :

- déclarer irrecevable Monsieur [B] en sa demande de reconnaissance d’un accident du travail en date du 19 octobre 2019 pour cause de forclusion lors de la saisine de la commission de recours amiable, A titre subsidiaire, - débouter Monsieur [B] de sa demande de reconnaissance au titre de la législation professionnelle d’un accident du travail en date du 19 octobre 2019 ainsi que de l’intégralité de ses demandes, - condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que le recours de Monsieur [N] [B] est irrecevable pour cause de forclusion lors de la saisine de la commission de recours amiable. Sur le fond, elle considère qu’il existe des incohérences et contradictions dans les allégations de Monsieur [N] [B] entre le questionnaire assuré et le procès-verbal de plainte du 21 octobre 2019. Elle précise notamment que l’accident du travail a été connu tardivement par l’employeur, que l’employeur a émis des réserves précisant que Monsieur [N] [B] a quitté son lieu de travail, n’étant ainsi plus sous son autorité, qu’il n’y a pas de témoin du fait accidentel et qu’enfin la lésion a été constatée deux jours après la survenance des faits. Elle en conclut qu’il n’est pas établi l’existence d’un évènement précis et soudain ayant généré la lésion de Monsieur [N] [B] le 19 octobre 2019.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affair