GNAL SEC SOC : SSI, 10 octobre 2024 — 24/00400
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/04139 du 10 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/00400 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OC4
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [D] [P] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 10 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent MURRU Jean-Philippe L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire
RG N°24/00400
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 janvier 2024 au greffe de la présente juridiction, Monsieur [D] [P] a entendu former opposition à la contrainte délivrée le 9 janvier 2024 et signifiée le 15 janvier 2024, d'un montant de 791 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA, portant sur les périodes des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2019 ainsi que des 2ème et 3ème trimestre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024.
L'URSSAF PACA, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, représenté par son conseil, indique au Tribunal se désister de l’instance, l’organisme social n’étant pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure notifiée préalablement à la signification de la contrainte.
Par courriel adressé au greffe le 8 octobre 2024, Monsieur [D] [P] a indiqué au Tribunal acquiescer au désistement de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;
QUE l’article 395 dudit Code prévoit que :
« Le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l'instance a produit immédiatement son effet extinctif ;
QU’il convient, en conséquence, de donner acte à l'URSSAF PACA de son désistement d'instance, ce qui signifie qu’elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
QUE les dépens seront laissés à la charge de l'URSSAF PACA, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :
VU les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA de sa renonciation à la contrainte délivrée le 9 janvier 2024 et signifiée le 15 janvier 2024 à l'encontre de Monsieur [D] [P], d'un montant de 791 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par l'organisme de recouvrement, portant sur les périodes des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2019 ainsi que des 2ème et 3ème trimestre 2020 ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF PACA.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :