1ère Chambre Cab1, 31 octobre 2024 — 23/02973
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/384 DU 31 Octobre 2024
Enrôlement : N° RG 23/02973 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3DAY
AFFAIRE : Mme [F] [K] (Me Marie-Monique CASTELNAU) C/ M. [I] [G] (Me Bernard KUCHUKIAN) et autre
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Octobre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [F] [K] née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 11] (59) de nationalité Française, demeurant [Adresse 12] - [Localité 10]
Monsieur [E] [H] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 15] (83) de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] - [Localité 10]
représentés par Maître Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substituée par Maître SAVIGNAT
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [I] [G] en qualité de liquidateur amiable de la SELARL [I] [G], inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro 493 795 538 radiée le 27 mai 2022 dont le siège social était [Adresse 4] - [Localité 3] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 13] (13) de nationalité Française, demeurant [Adresse 14] - [Localité 7]
représenté par Maître Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur responsabilité professionnelle de la SELARL [I] [G] société mutuelle d’assurance immatriculée au RCS de LE MANS N° D 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Maître Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [K] et monsieur [H] ont été victimes courant 2010 d'actes criminels.
Par arrêt du 25 avril 2013, la cour d'assises de l'Isère, statuant sur intérêts civils, a condamné les auteurs à payer à madame [K] la somme de 30.000 € de dommages et intérêts, à monsieur [H] celle de 20.000 €, et la somme de 5.000 € au titre de l'article 475 du code de procédure pénale.
Au cours de cette instance, madame [K] et monsieur [H] étaient, selon leurs conclusions, assistés par maître [G], lequel se serait fait substituer par maître [D].
Ils auraient par la suite pris attache avec le cabinet de maître [I] [G] le 6 janvier 2020, téléphoniquement, puis le 9 janvier par un mail adressé à maître [C] [J], exposant leur dossier et faisant valoir n’avoir toujours pas été indemnisés. Par mail du 15 juillet 2020, la SELARL [I] [G] adressait aux requérants la copie des arrêts civil et pénal, après les avoir réclamés au greffe, et les informait saisir un huissier aux fins d’exécution.
Maître [I] [G] a fait valoir ses droits à la retraite et a cessé totalement son activité à compter du 31 octobre 2021. La dissolution de la SELARL [I] [G] est intervenue à compter du 31 octobre 2021 et la clôture des opérations de liquidation est en date du 27 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice des 2 et 15 mars 2023 madame [K] et monsieur [H] ont fait assigner maître [I] [G], es qualité de liquidateur amiable de la SELARL [I] [G], et la société MMA IARD ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la SELARL [I] [G].
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 10 avril 2024, madame [K] et monsieur [H] demandent au tribunal de : condamner la société MMA IARD à payer à madame [K] la somme de 28.500 € et à monsieur [H] celle de 19.000 €, outre 8.000 € chacun au titre de leur préjudice moral,condamner in solidum la société MMA IARD et maître [G] ès qualités à leur payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.Au soutien de leurs demandes ils font valoir que la SELARL [I] [G] a commis des fautes qui leur ont fait perdre une chance d'obtenir les indemnisations octroyées par la cour d'assises en s'abstenant d'une part de saisir la CIVI dans le délai de l'article 706-5 du code de procédure pénale et en ne s'assurant pas d'autre part de la saisine effective d'un huissier de justice pour procéder à la mise en oeuvre des voies d'exécution. Ils ajoutent qu'ils ont intérêt à appeler en la cause maître [G] es qualités, afin de lui rendre la décision opposable et de recueillir ses explications, que l'intervention de maître [D] devant la cour d'assises n'est pas en cause mais seulement le suivi de l'exécution de l'arrêt par la SELARL [I] [G], que la SELARL a été négligente dans la saisine de la CIVI alors qu'elle avait apporté les a