1ère Chambre Cab2, 31 octobre 2024 — 24/01086
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/386 DU 31 Octobre 2024
Enrôlement : N° RG 24/01086 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4LI7
AFFAIRE : Mme [C] [O]( Maître Jean baptiste BLANC de la SARL CABINET 102) C/ S.A. AXA FRANCE IARD - M. [I] [T] - Association EXCELDENT (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) et la CPAM des Bouches-du-Rhône
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Octobre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [O] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6] (13) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean baptiste BLANC de la SARL CABINET 102, avocats au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460 agissant poursuite et dililence de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 3]
Monsieur [I] [T] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Association EXCELDENT, inscrite sous le SIRET n° 799 903 034 000, représentant par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 janvier 2020, à l’occasion de soins dentaires prodigués par le Docteur [I] [T] au sein de l’association EXCELDENT, Madame [C] [O] a subi une blessure du plancher de la langue.
Considérant subir des préjudices, Madame [O] a obtenu l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, confiée par ordonnance de référé de ce siège du 26 octobre 2022, au Docteur [F], ultérieurement remplacé par le Docteur [X].
L’expert a déposé son rapport le 25 mai 2023.
Par actes de commissaires de justice des 4, 22 et 29 janvier 2024, Madame [O] a fait citer le Docteur [T], son assureur la société AXA FRANCE IARD et la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, sollicitant, au visa des articles L 1142-1 du code de la santé publique et 25 de la loi du 21 décembre 2006, que soit reconnue la maladresse fautive du Docteur [T] comme cause exclusive de son dommage.
Elle demande la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer les sommes de 112 363,24 euros en réparation de ses préjudices, outre celle de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- le rapport d’expertise judiciaire reconnaît l’entière responsabilité du Docteur [T].
- le dentiste a commis une faute en laissant échapper sa fraise.
- le rapport d’expertise est parcellaire et sous-évalué en ce qu’il n’a pas pris en compte l’incidence professionnelle et le préjudice sexuel.
- dans le cadre de son activité professionnelle, elle subit une fatigabilité et une pénibilité, du fait des séquelles.
- l’évaluation de l’incidence professionnelle doit se faire sur une base de 200 euros mensuels, capitalisés.
- la perte de sensibilité de l’hémi-langue gauche génère un préjudice sexuel en termes de perte de plaisir et de libido.
En défense et par conclusions signifiées le 24 avril 2024, la société AXA FRANCE IARD, le Docteur [I] [T] et l’association EXCELDENT demandent au tribunal de mettre hors de cause le Docteur [T], salarié de l’association EXCELDENT, et de prendre acte de l’intervention volontaire de cette dernière en qualité d’employeur.
La société AXA FRANCE IARD ne contestant pas le droit à indemnisation de Madame [O] demande la réduction des prétentions indemnitaires, la déduction de la créance de la CPAM et de l’indemnité provisionnelle de 200 euros.
Elle demande que l’exécution provisoire ne soit pas prononcée, et, subsidiairement, qu’elle soit subordonnée à la constitution d’une garantie.
Les défendeurs font valoir que :
- Le Docteur [T] exerçant à titre salarié, sa responsabilité ne peut pas être engagée à titre personnel, seule l’association EXCELDENT et son assureur étant tenus à réparation.
- les conclusions de l’expert sont conformes à ce qui a été contradictoirement discuté.
- aucun préjudice tenant à une incidence professionnelle ou un préjudice sexuel n’est démontré.
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE, bien que citée à personne habil