GNAL SEC SOC: CPAM, 31 octobre 2024 — 20/00125

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3]

JUGEMENT N°24/04244 du 31 Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 20/00125 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XELM

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [L] [P] né le 02 Novembre 1975 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 4] représentée par Mme [D] [H] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline MURRU Jean-Philippe Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS

Par décision du 03 juin 2009, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPCAM des Bouches-du-Rhône) a attribué à Monsieur [L] [P] une pension d’invalidité d’un montant brut annuel de 14 587, 22 Euros, soit un montant brut mensuel de 1 215, 60 Euros, à compter du 03 aout 2009, calculé sur la base des éléments suivants :

- Catégorie : 2 - Taux de calcul : 50 % - Salaire annuel moyen de base : 29 174, 44 Euros - Montant annuel de la pension de base théorique : 14 587, 22 Euros

Par courrier du 28 mars 2019, Monsieur [L] [P] a informé la CPCAM des Bouches-du-Rhône de la mise à jour par la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail (ci-après CARSAT) de son relevé de carrière. Du fait de la mise à jour du relevé de carrière de Monsieur [L] [P], le salaire de l’année 2006, pris en compte pour le calcul de la pension, a été porté de 21 313 Euros à 24 114 Euros.

Par notification rectificative du 17 avril 2019, Monsieur [L] [P] a été informé qu’en raison de ce nouvel élément, le montant brut annuel la pension s’élève désormais à 16 347,68 Euros à compter du 03 aout 2009, soit un montant brut mensuel de 1 362, 31 Euros calculé à partir des éléments suivants :

- Catégorie 2 - Taux de calcul : 50 % - Salaire annuel moyen de base : 30 080 Euros - Montant annuel de la pension de base théorique : 16 347, 68 Euros

Par un versement du 03 mai 2019, la somme de 3 798, 55 € a été servie à Monsieur [P], se décomposant comme suit :

- Une régularisation de la période d’arrérages sur 5 années, soit du 1er avril 2014 au 31 mars 2019 pour un montant de 2 436, 24 Euros Et - Au service des arrérages de pension d’invalidité pour la période du 1er avril 2019 au 30 avril 2019, pour un montant de 1 362, 31 Euros

Monsieur [P] a saisi la commission de recours amiable d’une requête en contestation, considérant que la régularisation devait s’opérer à compter du 3 aout 2019.

Par décision du 05 novembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de Monsieur [P].

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 06 janvier 2020, Monsieur [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Marseille, devenu le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 juin 2024. Monsieur [P], représenté par son conseil reprenant oralement ses écritures, demande au Tribunal de :

- Juger que Monsieur [P] n’est pas prescrit dans son action, - Faire droit à la demande de rappel de pension d’invalidité à compter du mois d’aout 2009, - Condamner la CPAM au paiement de la somme de 22 759, 85 Euros, somme à parfaire, au titre du rappel d’indemnité de pension d’invalidité.

A l’appui de ses demandes, Monsieur [P] fait valoir qu’il n’est pas prescrit dans son action puisque la prescription quinquennale court à compter de la date à laquelle il a été informé de l’erreur de la CARSAT, soit à compter du 28 mars 2019.

La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal de débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Au soutien de ses demandes, la CPCAM des Bouches-du-Rhône expose que la pension d’invalidité étant une créance périodique, chaque échéance mensuelle fait courir un délai de prescription de 5 ans qui lui est propre.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 2224 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable au litige dispose :

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaî