GNAL SEC SOC : SSI, 10 octobre 2024 — 24/01226

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/04138 du 10 Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 24/01226 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VPD

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [I] [G] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 10 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : PFISTER Laurent MURRU Jean-Philippe L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire RG N°24/01226

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 mars 2024 au greffe de la présente juridiction, Monsieur [I] [G] a entendu former opposition à la contrainte délivrée le 21 février 2024 et signifiée le 26 février 2024, d'un montant de 302 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région ILE DE FRANCE dite l'URSSAF ILE DE FRANCE, portant sur la période du 2ème trimestre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024.

L'URSSAF ILE DE FRANCE, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, représenté par son conseil, indique au Tribunal se désister de l’instance, la contrainte en litige portant sur des périodes posterieures à la radiation du défendeur en date du 15 octobre 2019.

Par courriel adressé au greffe le 10 octobre 2024, Monsieur [I] [G], représenté par son conseil, a indiqué au Tribunal prendre acte du désistement de l’organisme social.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU qu’aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :

« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;

QUE l’article 395 dudit Code prévoit que :

« Le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;

ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l'instance a produit immédiatement son effet extinctif ;

QU’il convient, en conséquence, de donner acte à l'URSSAF ILE DE FRANCE de son désistement d'instance, ce qui signifie qu’elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;

QUE les dépens seront laissés à la charge de l'URSSAF ILE DE FRANCE, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :

VU les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région ILE DE FRANCE dite l'URSSAF ILE DE FRANCE de sa renonciation à la contrainte délivrée le 21 février 2024 et signifiée le 26 février 2024 à l'encontre de Monsieur [I] [G], d'un montant de 302 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par l'organisme de recouvrement, portant sur la période du 2ème trimestre 2023 ;

CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF ILE DE FRANCE.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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