18° chambre 2ème section, 31 octobre 2024 — 24/01544
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E. délivrées le : à Me GENET-SAINTE ROSE (C187) C.C.C. délivrée le : à Me SIKA (G713)
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18° chambre 2ème section
N° RG 24/01544
N° Portalis 352J-W-B7I-C32H5
N° MINUTE : 1
Assignation du : 23 Janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 31 Octobre 2024 DEMANDERESSE
S.C.A. [Adresse 1] (RCS de Paris n°948 385 760) [Adresse 1] [Localité 3]
S.A.R.L. PHARMEPAX (RCS de Paris n°844 912 808) venant aux droits de la S.C.A. [Adresse 1], par voie d’intervention volontaire, [Adresse 2] [Localité 4]
représentées par Me Florence GENET-SAINTE ROSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0187
DEFENDERESSE
S.A.S. CLK MOLIERE (RCS de Paris n°443 158 019) [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Nicolas SIKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0713
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, assistée de Madame Vanessa ALCINDOR, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 09 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement Contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée le 23 janvier 2024 par la S.C.A. [Adresse 1] à la S.A.S. CLK MOLIÈRE devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins d'expulsion des lieux loués sis [Adresse 1] à [Localité 3] et de fixation d'une indemnité d'occupation, subsidiairement de fixation d'une indemnité d'éviction à la suite de la délivrance d'un congé du 23 mai 2023 pour le 31 décembre 2023 ;
Vu les conclusions du 05 août 2024 de la S.A.R.L. PHARMEPAX saisissant le juge de la mise en état d'un incident et le message par RPVA de son conseil du 11 septembre 2024 sollicitant la fixation rapide de l'audience d'incident du fait d'une urgence liée à la sécurité de l'immeuble et au refus de l'occupant de lui en laisser l'accès pour la réalisation de travaux ;
Vu le rendez-vous judiciaire fixé au 09 octobre 2024 par le juge de la mise en état le 12 septembre 2024 pour que les parties puissent présenter leurs observations sur l'urgence invoquée et qu'un calendrier de mise en état soit déterminé en conséquence, compte tenu des délais d'audiencement de la dix-huitième chambre saisie de l'affaire ;
Vu les dernières conclusions d'incident adressées le 1er octobre 2024 par le conseil de la S.A.S. CLK MOLIÈRE qui indiquait ne pouvoir être présent à l'audience et déposer son dossier ;
Vu les dernières conclusions d'incident de la S.A.R.L. PHARMEPAX du 08 octobre 2024 ;
Vu l'audience du 09 octobre 2024 à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 31 octobre suivant et la bailleresse invitée à envoyer en délibéré un justificatif d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la locataire lui proposant une ou plusieurs dates de réalisation de travaux et lui demandant de les rendre accessibles ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure (...) (...) 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception de saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées (…) 6° Statuer sur les fins de non recevoir. (...) »
Sur l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse
Celle-ci fait valoir que la demanderesse a saisi le président du tribunal qui est le juge des loyers, lequel est incompétent pour connaître de ses demandes ne portant pas sur la révision d'un loyer ou la fixation d'un loyer en renouvellement.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 75 du même code dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Aux termes de l’article R.145-23 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace, tandis que les autres contestations relatives aux baux commerciaux sont portées devant la formation collégiale du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeubl