Service des référés, 30 octobre 2024 — 24/54409

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/54409 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46AY

N° : 10

Assignation du : 18 Juin 2024

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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELEREE au FOND le 30 octobre 2024

par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE

La VILLE DE [Localité 5] prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 5], Madame [G] [J] [Adresse 7] [Localité 4]

représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1844

DEFENDEUR

Monsieur [C] [X] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS - #D1735

DÉBATS

A l’audience du 23 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties,

Par exploit délivré le 18 juin 2024, la Ville de Paris a attrait Monsieur [B] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris selon la procédure de la procédure accéléré au fond sur le fondement notamment des dispositions des articles L.631-7 et L.631-52 du code de la construction et de l’habitation, concernant un appartement situé au [Adresse 3].

A l’audience du 23 septembre 2024, la Ville de Paris représenté par son conseil a soutenu oralement ses dernières conclusions et sollicite du tribunal de :

- Condamner Monsieur [X] au paiement d'une amende civile de 50 000 euros, dont le produit lui sera intégralement versé ; - Condamner Monsieur [X] à lui verser la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la Ville de [Localité 5] expose que le local en cause n’est pas la résidence principale des défendeurs ; qu'il est à usage d’habitation, comme cela résulte de la fiche H2 qui mentionne qu'il était occupé par une dénommée Madame [W] depuis 1966, que les ratures présentes sur la fiche H2 ne sauraient dénué ce document de toute force probante ; qu'enfin, le défendeur a enfreint les dispositions de l'article 631-7 du code de la construction et de l'habitation en changeant l'usage du bien sans autorisation préalable, en le proposant à la location de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile.

En réponse, le défendeur, dans ses conclusions soutenues oralement, conclut au rejet des prétentions adverses, à titre subsidiaire, à la réduction de l'amende à un montant maximum de 1000€. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la requérante à leur verser la somme de 2000€ au titre des frais de procédure. Au soutien de ses prétentions, le défendeur estime que la requérante ne démontre pas que le bien litigieux était à usage d'habitation au 1er janvier 1970, la fiche H2 établie serait trop imprécise et comporterait de nombreuses incohérences. Concernant ses demandes subsidiaires, le défendeur soulève sa bonne foi, sa participation au constat mené par la ville ainsi qu’au retrait de l’annonce litigieuse. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.

MOTIFS

Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L 631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation

Aux termes de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation, « La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L.631-7-1, soumis à autorisation préalable.

Constituent des locaux destinés à l'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.

Toutefois, lorsqu'une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné à l'alinéa précédent, le local