Service des référés, 31 octobre 2024 — 24/52740
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/52740 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4L6W
N° : 6-CH
Assignations du : 09 Avril 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 octobre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDEUR
Monsieur [J] [P] [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Maître Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0020
DEFENDERESSES
SARL JOTT FRANCE Anciennement dénommée JOTT MAG 4 [Adresse 4] [Localité 1]
SAS JOTT MARKET & DISTRIBUTION Anciennement dénommée HAIK [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Maître Régis HALLARD de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #NAN702
DÉBATS
A l’audience du 30 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous signature privée du 2 mai 2022, M. [J] [P] a consenti à la SARL JOTT MAG 4, actuellement dénommé JOTT FRANCE, un contrat de bail portant sur des locaux à usage commercial situés [Adresse 2], à [Localité 6] moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 110 000 euros, ainsi qu'une provision trimestrielle sur charges de 945 euros. Aux termes de cet acte, la SAS HAIK, actuellement dénommée JOTT MARKET&DISTRIBUTION s'est portée caution solidaire des engagements de la société preneuse au titre du bail précité.
Des loyers étant demeurés impayés, les bailleurs ont délivré au preneur un premier commandement de payer par acte extrajudiciaire du 13 novembre 2023, pour un montant de 29 407,50 euros au principal arrêté au 24 octobre 2023, outre 239,49 euros au titre du coût de l’acte.
Un commandement de payer a été délivré au preneur par acte extrajudiciaire du 31 janvier 2024, portant sur la somme de 34 213, 04 euros au titre de l’arriéré locatif échu du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024 et 255, 63 au titre du coût de l’acte.
C'est dans ces conditions que M. [P], se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, a, par exploit délivré le 9 avril 2024, fait citer les sociétés JOTT FRANCE et JOTT MARKET&DISTRIBUTION devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé. Appelée à l’audience du 27 mai 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande du défendeur. Les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur aux fins de se voir délivrer une information sur la mesure de médiation.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 août 2024. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement, M. [P] formule les demandes suivantes : « - constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail du 2 mai 2022 à la date du 1er mars 2024 ; -débouter la société JOTT FRANCE et JOTT MARKET & DISTRIBUTION de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - ordonner, en conséquence, l’expulsion de la société JOTT FRANCE et de tous occupants de son chef des lieux loués situés rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 2], et ce, avec l’assistance du commissaire de police et de la force armée, si besoin est ; -juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner solidairement les sociétés JOTT FRANCE et JOTT MARKET & DISTRIBUTION à payer par provision à M. [J] [P] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, qui pourra, si besoin, être indexée selon les même modalités que le loyer et ce jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ; -condamner solidairement les sociétés JOTT FRANCE et JOTT MARKET & DISTRIBUTION, es qualités de caution, à payer par provision à M. [J] [P] la somme de 63 209,23 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, et indemnités d’occupation dû au 1er juillet 2024, termes des 2e et 3e trimestres comprenant le coût du commandement de payer du 31 janvier 2024 inclus, ce avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 11 janvier 2024 sur la somme de 34 213,04 euros et à compter de l’ordonnance à intervenir pour le surplus ; -ordonner la capitalisation des intérêts ; -condamner solidairement les sociétés JOTT FRANCE et JOTT MARKET & DISTRIBUTION à payer à M. [J] [P] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner solidairement les sociétés JOTT FRANCE et JOTT MARKET & DISTRIBUTION aux entiers dépens comprenant outre le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 31 janvier 2024, des états d’inscription et de privilèges ».
Les sociétés JOTT FRANCE et JOTT MARKET&DISTRIBUTION concluent au rejet des prétentions adverses et sollicitent de : - « juge