4ème chambre 2ème section, 31 octobre 2024 — 20/13122
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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4ème chambre 2ème section
N° RG 20/13122 N° Portalis 352J-W-B7E-CTO3K
N° MINUTE :
Assignations du : 16 décembre 2020 17 décembre 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 31 octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. HEGE SERVICES [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Me Gilles KHAIAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1628
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [C] SIREN 750860991 [Adresse 1] [Localité 7]
représenté par Me Isabelle DUVAL DELAVANNE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0003, et par Me Jean Emmanuel FRANZIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Société XL INSURANCE COMPANY SE, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, domiciliée [Adresse 4], venant aux droits de la S.A. AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCE [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 8] (IRLANDE)
représentée par Me Samuel FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0112
Décision du 31 octobre 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 20/13122 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTO3K
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. TRIGANT-GENESTE T.A.M (TG TAM) [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me Grégoire JOCQUEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1565, et par Me Sylvain LAROSE, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Magistrate
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors des débats et de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 05 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 31 octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition Contradictoire Suceptible d’appel
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Hégé service gère une école de pilotage.
M. [Z] [C] est un pilote instructeur. Il a souscrit une assurance auprès de la société Axa corporate solution assistance, aux droits de laquelle est venue la société XL Insurance Company SE.
La SASU Trigant Geneste TAM (TG TAM) a pour activité la location d'aéronefs coque-nue (sans pilote). Elle est propriétaire d'un hélicoptère de type Robinson R44 RAVEN II, immatriculé « F-HANG », qu'elle a donné en location à la SAS Hégé services, par contrat signé le 20 août 2017.
L'hélicoptère F-HANG a été accidenté au cours d'un vol d'instruction le 16 novembre 2019, pour lequel M. [Z] [C] était pilote-instructeur. La SAS Hégé services, par acte du 17 décembre 2020, a fait assigner M. [Z] [C] et XL Insurance compagny SE en réparation des préjudices subis.
La SASU TG Tam, en qualité de propriétaire de l'aéronef dont l'accident et ses conséquences font l'objet de la procédure, est intervenue volontairement à l'instance.
Son intervention a fait l'objet d'une contestation de la part de la SAS Hégé services, laquelle a formé un incident devant le juge de la mise en état, afin notamment de la faire déclarer irrecevable.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, a : - dit qu’il n’a[vait] pas le pouvoir de se prononcer sur la méconnaissance par l’un ou l’autre des conseil des règles déontologiques du barreau, ni sur l’existence d’une diffamation, - rejeté la demande tendant à ce qu’il soit enjoint à Me [X] [P] de justifier des liens de parenté qu’il [pouvait] avoir avec le dirigeant de la société Trigant Geneste TAM et tendant à ce que sa constitution soit déclarée irrecevable, - dit n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces et conclusions communiquées par la société Trigant Geneste TAM les 25 et 26 octobre 2021, ni ses écritures du 27 décembre 2021, - déclaré les demandes présentées à l’encontre de M. [N] [P] irrecevables, - déclaré l’intervention volontaire de la société Trigant Geneste TAM recevable, - condamné la société Hégé service à lui communiquer l’intégralité des pièces qu’elle entend produire aux débats, telles que visées dans le bordereau annexé à ses conclusions au fond, dans les quinze jours du prononcé de la présente décision, délai passé lequel il [serait] fait application d’une astreinte de vingt euros par jour de retard, - rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par la société Hégé service à l’encontre de la société Trigant Geneste TAM, - dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens de cet incident [seraient] joints à ceux de l’instance au fond, - rejeté les demandes pour le surplus.
La SAS Hégé services a interjeté appel de cette ordonnance.
Statuant sur un nouvel incident, par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a : - dit que la demande de la société Trigant Geneste tendant à voir écarter les pièces 4, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 du présent incident et sa demande de disjonction [étaient] sans objet, - prononcé un sursis à statuer sur la demande de la société Trigant Geneste tendant à obtenir la communication des pièces sus