Service des référés, 30 octobre 2024 — 23/55797

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/55797 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KYO

N° : 3

Assignation du : 24 Juillet 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 octobre 2024

par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic non professionnel Madame [N] [R] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Maître Alexandre SECK de l’AARPI MSL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0586

DEFENDERESSE

La S.C.I. [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS - #E1983

DÉBATS

A l’audience du 23 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte extrajudiciaire du 24 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] a attrait la SCI [Adresse 5] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, sollicitant sa condamnation au paiement des sommes provisionnelles de 36 502,59 euros au titre des charges échues, sommes assorties d’intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation et 4 000 euros au titre des dommages et intérêts, outre sa condamnation aux dépens et au paiement d'une indemnité d'un montant de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 3 juin 2024, le Président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la réouverture des débats et enjoint les parties à rencontrer un médiateur, renvoyant l’étude du dossier à l’audience du 23 septembre 2024.

A l’audience du 23 septembre 2024, les parties, représentés par leur conseil, ont informé la juridiction que la médiation n’avait pas pu aller à son terme.

Dans ses dernières conclusions soutenues oralement, le syndicat des copropriétaires a sollicité de condamner le défendeur à verser une provision de 37 980,91 € au titre des dettes dues au 14 mars 2024 avec intérêt au taux légal à compter du 4 novembre 2022 outre la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI [Adresse 5], sollicite quant à elle, à titre principal le débouté pure et simple des demandes formulées à son encontre et à titre subsidiaire, d’être autorisée à verser les sommes de 31 000 € et de 10 000 € sur un compte séquestre.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.

MOTIFS

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.

L'article 10 de la loi n°65-557 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de leur utilité à l'égard de chaque lot, de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser une cotisation au fonds travaux, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'article 14-1 de la même loi énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de s