Service des référés, 30 octobre 2024 — 24/52382

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/52382 - N° Portalis 352J-W-B7I-C343X

N° : 12

Assignation du : 22 Mars 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELEREE au FOND le 30 octobre 2024

par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE

LA VILLE DE [Localité 6] Représentée par Madame la Maire de [Localité 6], Madame [T] [Y] [Adresse 4] [Adresse 4]

représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS - #R0229

DEFENDERESSE

Madame [I] [H] née le 4 septembre 1953 à [Localité 7] [Adresse 2] [Adresse 2]

représentée par Me Delphine MORICONI, avocat au barreau de PARIS - #A0831

DÉBATS

A l’audience du 23 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par exploit en date du 22 mars 2024, la Ville de Paris, prise en la personne de Madame la Maire de Paris, a fait assigner Madame [I] [H], devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement notamment des dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, concernant l’appartement situé [Adresse 1].

A l’audience du 23 septembre 2024, la ville de [Localité 6] a soutenu oralement les termes de son assignation et sollicite de :

-Condamner Madame [I] [H] à payer à la Ville de [Localité 6] une amende civile de 50 000 euros ;-Condamner Madame [I] [H] à payer à la Ville de [Localité 6] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;-Condamner Madame [I] [H] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la Ville de [Localité 6] fait valoir que le local en cause est à usage d’habitation sans aucun changement d’affectation, qu’il ne constitue pas la résidence principale de la défenderesse, qu’il a fait l’objet de locations de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et que Madame [H] a enfreint les dispositions de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation en changeant l'usage du bien sans autorisation préalable.

Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, Madame [H] demande de :

A titre principal : -débouter la Ville de [Localité 6] de l’intégralité de ses demandes; A titre subsidiaire, si par extraordinaire l’infraction présumée au changement d’usage devait être caractérisée : -fixer le montant de l’amende civile à la somme symbolique de 1 euro ; En tout état de cause : -Condamner la ville de [Localité 6] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;-ordonner que les parties conservent la charge de leurs frais de procédure et leurs dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [H] ne conteste pas le principe de l’infraction aux dispositions de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation mais soutient que sur la période concernée il existait une incertitude quant à l’applicabilité de ces restrictions au regard des évolutions législatives et la fixation de la jurisprudence de la cour de cassation en 2021.

A titre subsidiaire et s'agissant du quantum de l'amende civile, elle conteste le nombre de nuitée louée évoquée par la ville ainsi que le prix moyen par nuit bien inférieur à celui sur lequel se fonde la Ville de [Localité 6] pour effectuer ses calculs. Par ailleurs Madame [H] met en avant sa bonne foi et sa transparence au cours des opérations de contrôle ainsi que la précarité de sa situation financière actuelle.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation

L'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction temporellement applicable prévoit : « La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des [Localité 3], de [Localité 5] et du [Localité 8]. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L.631-7-1, soumis à autorisation préalable.

Constituent des locaux destinés à l'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modi