Loyers commerciaux, 31 octobre 2024 — 21/07796
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Loyers commerciaux
N° RG 21/07796 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUSUA
N° MINUTE : 1
Assignation du : 08 Juin 2021
Jugement en fixation
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[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 31 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AMEDEO MONTANARI [Adresse 16] [Localité 21]
représentée par Me Antoine GOURDET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0557
DEFENDERESSE
Société ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE [Localité 20] [Adresse 2] [Localité 15]
représentée par Maître Nathalie LAGREE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0500
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 Juin 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Suivant acte sous seing privé du 03 mai 2001, l'établissement public de santé ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE [Localité 20], dit AP-HP, a consenti le renouvellement d'un bail commercial à la SARL AMEDEO MONTANARI, portant sur des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 21].
Le bail a été consenti pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2001 jusqu'au 30 juin 2010 et pour un loyer annuel en principal de 40 094,49 € HT et HC.
Par acte extrajudiciaire du 22 mai 2020, le bailleur a fait délivrer à la locataire un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er janvier 2021 moyennant un loyer annuel de 120 000 € HT et HC.
Par mémoire préalable notifié par lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 26 février 2021, la locataire a demandé la fixation du loyer de renouvellement à 55 000 € HT et HC.
Elle a saisi le juge des loyers du tribunal judiciaire de PARIS par assignation du 08 juin 2021.
Par jugement avant dire droit du 15 décembre 2021, le juge des loyers a ordonné une expertise afin de déterminer la valeur locative des locaux.
L'expert, monsieur [P] [B], a déposé son rapport le 06 mars 2023. Dans son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 02 octobre 2023, la SARL AMEDEO MONTANARI sollicite : -la fixation du prix du bail renouvelé le 1er janvier 2021 à 59 550 € HT et HC par an, -qu'il soit dit que le différentiel entre le loyer effectivement acquitté et le loyer normalement dû portera intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2021 pour les loyers échus après cette date, ainsi que la capitalisation desdits intérêts, -de mettre les dépens en ce compris les frais de l'expertise (4 252,32 €) à la charge de l'AH-HP.
L'établissement public de santé ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE [Localité 20], dit AP-HP, qui dans son mémoire signifié le 06 octobre 2021 avait sollicité la fixation du loyer du bail renouvelé à 120 000 € par an en principal, n'a pas pas déposé de nouveau mémoire.
L’affaire a été retenue à l'audience du 06 juin 2024 et a été mise en délibéré au 03 octobre 2024, prorogé au 31 octobre 2024.
Les parties ont été autorisées à adresser en cours de délibéré un accord et des conclusions de désistement, la forte probabilité de matérialisation dudit accord ayant été évoquée à l'audience ; toutefois, aucun accord ou demande de désistement n'a été adressé au juge des loyers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant du loyer renouvelé
L’article L.145-33 du code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
À défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après : 1o Les caractéristiques du local considéré ; 2o La destination des lieux ; 3o Les obligations respectives des parties ; 4o Les facteurs locaux de commercialité ; 5o Les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Un décret en Conseil d'État précise la consistance de ces éléments. V. art. R. 145-2 à R. 145-8.
Le plafonnement du taux de variation du loyer prévu par l'article L.145-34 du code de commerce n'est pas applicable en l'espèce, la durée du bail ayant excédé douze ans par l'effet de sa tacite prolongation.
Les parties s'accordent pour fixer la date d'effet du bail renouvelé au 1er janvier 2021.
*Les caractéristiques des locaux loués
Selon l'article R.145-3 du code de commerce, les caractéristiques propres au local s'apprécient en considération : 1o De sa situation dans l'immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public; 2o De l'importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l'exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux; 3o De ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d'activité qui y est exercée; 4o De l'état d'entretien,