Service des référés, 31 octobre 2024 — 24/53317
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/53317
N° : 6MF/LB
Assignations des : 21, 23 et 27 février, et 12 mars 2024
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[1] 2 copies exécutoires délivrées le :
+1 copie ADM.JUD.
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 31 octobre 2024
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDERESSE
S.A. [28] [Adresse 6] [Localité 15]
représentée par Maître Marie-Laure Requeda, avocat au barreau de Paris - #D1955, substituée à l’audience par Maître Isabelle Montagne, avocat au barreau de Paris - #D1808
DÉFENDEURS
Maître [N] [B] [Adresse 9] [Localité 16]
représentée par Maître Jean-Pierre Weiss, avocat au barreau de Paris - #D0062, substitué à l’audience par Maître Dalila Mokri, avocat au barreau de Paris - #D0062
Madame [T] [P] [Adresse 2] [Localité 11]
Monsieur [D] [P] [Adresse 3] [Localité 10]
Monsieur [X] [P] [Adresse 5] [Localité 19]
Monsieur [O] [H] [Adresse 12] [Localité 23]
Monsieur [E] [H] domicilié chez [J] [C] [Adresse 30] [Localité 33] ALGÉRIE
Madame [U] [H] épouse [A] [Adresse 8] [Localité 21]
Monsieur [Y] [H] [Adresse 7] [Localité 26]
Madame [Z] [H] [Adresse 14] [Localité 26]
Madame [G] [H] [Adresse 4] [Localité 17]
Madame [W] [H] [Adresse 24] [Localité 25]
Monsieur [L] [H] [Adresse 22] [Localité 18]
Monsieur [K] [H] [Adresse 29], [Adresse 29] ALGÉRIE
Monsieur [I] [H] [Adresse 31] [Localité 27] ALGÉRIE
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 10 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Monsieur [J] [H], domicilié de son vivant [Adresse 20], est décédé le [Date décès 13] 2013 à [Localité 32].
Selon recherches généalogiques réalaisées par la société [28], [J] [H] laisse pour lui succéder 72 héritiers.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 8 décembre 2022, Maître [N] [B] a été désignée en qualité de mandataire successoral pour une durée d’un an.
Par ordonnance rendue le 7 décembre 2023, le présidente du tribunal judiciaire de Paris a débouté Maître [N] [B] ès qualités de sa demande de prorogation de mission.
Par actes des 21, 23 et 27 février 2024 et 12 mars 2024, la SA [28] a assigné selon la procédure accélérée au fond Madame [U] [H] épouse [A], Monsieur [E] [R], Monsieur [O] [H], Monsieur [X] [P], Monsieur [D] [P], Madame [M] [F] en qualité de représentante légale de sa fille mineure [T] [P], Monsieur [I] [H], Monsieur [K] [R], Monsieur [L] [H], Madame [W] [H], Madame [G] [H], Madame [Z] [H], Monsieur [Y] [H] et Maître [N] [B] aux fins d’obtenir :
- la désignation de Maître [N] [B] en qualité de mandataire successoral aux fins de gérer et administrer provisoirement la succession d’e Monsieur [J] [H], domicilié de son vivant [Adresse 20], décédé le [Date décès 13] 2013 à [Localité 32], pour une durée d’un an renouvelable, rétroactivement à compter du 8 décembre 2023
- l’autorisation de vente par le mandataire successoral du lot de copropriété n°48 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 20] au prix minimum net vendeur de 250.000 euros.
Lors de l’audience du 10 octobre 2024, la SA [28], représentée par son conseil, maintient oralement ses demandes.
Maître [N] [B], représentée par son conseil, acquiesce aux demandes présentées par la SA [28].
Madame [U] [H] épouse [A], Monsieur [E] [R], Monsieur [O] [H], Monsieur [X] [P], Monsieur [D] [P], Madame [M] [F] en qualité de représentante légale de sa fille mineure [T] [P], Monsieur [I] [H], Monsieur [K] [R], Monsieur [L] [H], Madame [W] [H], Madame [G] [H], Madame [Z] [H] et Monsieur [Y] [H], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine. La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de parta