Service des référés, 31 octobre 2024 — 24/54213
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/54213
N° : 2MF/LB
Assignations des : 7 & 10 juin 2024
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[1] 1 copie exécutoire délivrée le :
+2 copies ADM.JUD. +1 copie SUCC.
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 31 octobre 2024
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDEURS
Monsieur [Z] [H] [Adresse 5] [Localité 8]
Madame [O] [H] née [U] [Adresse 5] [Localité 8]
Monsieur [A] [H] [Adresse 5] [Localité 8]
Madame [B] [H] [Adresse 5] [Localité 8]
représentés par Maître Paul Brisset de la Selas Bignon Lebray, avocats au barreau de Paris - #P0370
DÉFENDEURS
Maître [R] [X] domicilié chez Scp [15], [R] [X], [10] [Adresse 4] [Localité 8]
Monsieur [K] [F] [J] [P] [Adresse 7] [Localité 9]
représentés par Maître Christine Le Foyer de Costil, avocat au barreau de Paris - #B0507, absente à l’audience
DÉBATS
A l’audience du 10 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[S] [V] veuve [U], demeurant de son vivant au [Adresse 2] à [Localité 14], est décédée le [Date décès 6] 2021 à [Localité 13], sans héritier réservataire.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 7 et 10 juin 2024, Madame [B] [H], Monsieur [A] [H], Madame [O] [H] née [U] et Monsieur [Z] [H], ont fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [K] [P] et Maître [R] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et demandent de : - désigner un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [S] [V] veuve [U] ; - autoriser le mandataire successoral à exécuter le testament de [S] [V] veuve [U] en date du 15 octobre 2012, complété de cinq codicilles en date des 18 novembre 2012, 19 novembre 2012, 10 septembre 2016, 6 juin 2017 et 15 janvier 2018 et à procéder à la délivrance des legs particuliers consentis à : * [B] [H], * [A] [H], * [O] [H], * [Z] [H] ; - désigner Monsieur [K], [F], [J] [P] en qualité de mandataire successoral ; ou à défaut, - désigner tout professionnel qualifié qu’il plaira au Président du tribunal en qualité de mandataire successoral ; en tout état de cause - condamner Maître [R] [X] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, les demandeurs maintiennent oralement leurs demandes.
A l’appui de leurs prétentions les demandeurs font valoir que si un exécuteur testamentaire a été désigné par la défunte en la personne de Monsieur [K] [P], l’article 1030-1 du code civil ne l’autorise pas à l’exécuter ni à délivrer des legs particuliers, ce qui bloque le règlement de la succession.
Ils déplorent la carence de Maître [R] [X] qui les a contraints à initier la présente procédure alors qu’en sa qualité de notaire en charge de la succession il lui appartenait de le faire.
Maître [R] [X] et Monsieur [K] [P] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
1/ Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 1030-1 du même code, en l’absence d’héritier réservataire acceptant, le testateur peut habiliter l’exécuteur testamentaire à disposer en tout ou partie des immeubles de la succession, recevoir et placer les capitaux, payer les dettes et les charges et procéder à l’attribution ou au partage des biens subsistants entre les héritiers et les légataires. A peine d’inopposabilité, la vente d’un immeuble de la succession ne peut intervenir qu’après information des héritiers par l’exécuteur testamentaire.
Il ressort des éléments du dossier que le règlement de la succession est bloqué en raison de l’absence de personne habilitée à délivrer les legs particuliers institués par la défunte, le généalogiste n’ayant pas trouvé d’héritier. Ces éléments démontrent la complexité successorale. Par testament olographe du 15 octobre 2012 et cinq codicilles, [S] [V] veuve [U] a désigné son filleul, Monsieur [K] [P] en tant qu’exécuteur testamentaire. Il ressort de l’assignation du 20 février 2024 et du message électronique rédigé par Monsieur [K] [P] à l’attention de Maître [R] [X] en date