JEX, 31 octobre 2024 — 24/00720
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 31 Octobre 2024 Affaire N° RG 24/00720 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZJU
RENDU LE : TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- GAEC DU [Adresse 5], groupement agricole d’exploitation en commun immatriculé au RCS d’ALENCON sous le N° 348 880 170, dont le siège social est situé « [Adresse 5] », [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses cogérants, domiciliés en cette qualité audit siège. Ayant pour avocate plaidante, Maître Catherine ROUSSELOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, Avocate au Barreau CAEN et pour avocat postulant, Maître Franck BARBIER avocat au Barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me BERNADET
Partie(s) demanderesse(s) ET :
- Monsieur [T] [H] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
Ayant pour avocat postulant, la SCP AVOCATS LIBERTE , prise en la personne de son associée Maître Myriam GOBBE , avocate inscrite au barreau de Rennes et pour avocat plaidant la SAS DROUOT AVOCATS prise en la personne de son associé , Me Marie SOYER avocat au barreau de Paris, substitué à l’audience par Me CAMBONI
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 19 Septembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 31 Octobre 2024 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement du 8 septembre 2023, le tribunal judiciaire d’Argentan a, entre autres dispositions : - condamné le GAEC du [Adresse 5] à payer à monsieur [T] [H] les sommes de : * 28.389,62 € au titre du solde des rémunérations sur la période courant jusqu’au 19 avril 2016, * 15.997,45 € au titre des fermages et du coût de mise à disposition des exploitations Joubin, Pont Foucault et Lair pour la période du 10/10/15 au 15/10/18, * 64.920,94 € au titre des dépenses d’investissement concernant le Pont Foucault, * 74.929,46 € au titre des cotisations MSA pour la période courant de 2012 à 2016, * 649,75 € au titre du prélèvement Prediagri rejeté le 20 décembre 2019, * 4.130,57 € au titre de son préjudice économique lié aux majorations de cotisations MSA, - Dit qu’il y avait lieu de déduire du solde global du compte-courant d’associé de monsieur [T] [H] la somme de 5.854,59 € par lui due au GAEC du [Adresse 5] ; - Condamné solidairement le GAEC du [Adresse 5], monsieur [G] [H] et monsieur [B] [H] à payer à monsieur [T] [H] la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral.
Le GAEC du [Adresse 5] a interjeté appel contre cette décision qui lui avait été signifiée le 16 novembre 2023, en même temps que la délivrance par monsieur [T] [H] d’un commandement aux fins de saisie-vente pour recouvrement de la somme de 187.547,06 € en principal, frais et intérêts.
Par ordonnance de référé du 27 août 2024, la première présidente de la cour d’appel de Caen a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire d’Argentan du 8 septembre 2023.
Le 22 décembre 2023, en exécution du jugement du tribunal judiciaire d’Argentan susmentionné, monsieur [T] [H] a fait pratiquer entre les mains de la SAS Établissement Michel une saisie-vente portant sur 61,694 tonnes de blé et 24,825 tonnes de maïs en garantie de ses droits contre le GAEC du [Adresse 5].
Cette mesure d’exécution forcée a été dénoncée au GAEC du [Adresse 5] par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024 le GAEC du [Adresse 5] a fait assigner monsieur [T] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet d’obtenir l’annulation de la saisie-vente du 22 décembre 2023 dénoncée le 26 décembre suivant et subsidiairement, sa mainlevée, outre l’allocation d’une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après quatre renvois pour échange de pièces et conclusions, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 septembre 2024, les parties représentées par leurs conseils, s’en rapportant à leurs écritures respectives.
Aux termes de conclusions n°2 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 septembre 2024, le GAEC du [Adresse 5] demande au juge de l’exécution de :
“- Annuler la saisie vente du 22 décembre 2023 dénoncée le 26 décembre 2023, - Condamner monsieur [T] [H] au paiement d’une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner monsieur [T] [H] aux entiers dépens.”
Par écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 9 septembre 2024, monsieur [T] [H] demande au juge de l’exécution de :
“Vu l’article R. 221-23 du Code des procédures civiles d’exécution Vu l’article 1240 du Cod