JEX, 31 octobre 2024 — 24/04249
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX03] JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 31 Octobre 2024 Affaire N° RG 24/04249 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LA74
RENDU LE : TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- Madame [A] [T] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Arnaud FOUQUAUT, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- Monsieur [C] [L] né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] - Madame [K] [L] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Jean-maurice CHAUVIN, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me TUAL Hugo
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 10 Octobre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 31 Octobre 2024 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 2 juillet 1990, monsieur [G] [L] et madame [X] [L] ont consenti un bail d’habitation à madame [I] [T] devenue [A], [V] [N] veuve [H] sur des locaux situés au [Adresse 5].
Ce bien a fait l’objet d’une donation entre vifs au profit des enfants des bailleurs à savoir monsieur [C] [L] et madame [K] [L] épouse [B] selon acte notarié du 21 juillet 2004.
Par exploit du 29 décembre 2022, monsieur [C] [L] et madame [K] [L] épouse [B] ont donné congé à leur locataire au motif de sa vente.
Par jugement du 12 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a, entre autres dispositions :
- constaté que le contrat conclu le 2 juillet 1990, entre monsieur [L] [G] et madame [L] [X], d’une part, et madame [T] [I] devenue [A], [V] [N] veuve [H], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] est résilié depuis le 30 juin 2023, - ordonné à madame [T] [I] devenue [A], [V] [N] veuve [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, - dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, - condamné madame [T] [I] devenue [A], [V] [N] veuve [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
La décision a été signifiée à madame [A] [T] épouse [H] par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024.
Le même jour, un commandement de quitter les lieux lui a aussi été signifié.
Par requête réceptionnée le 14 juin 2024, madame [A] [T] veuve [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet d’obtenir un délai de trente-six mois pour quitter son logement.
Après un renvoi pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 octobre 2024, les conseils des parties s’en rapportant à leurs écritures.
Aux termes de conclusions notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 8 octobre 2024, madame [A] [T] veuve [H] représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
“Vu l’article 2 du Code civil, Vu les articles L412-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les anciens articles L412-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article L412-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles R412-3, R121-5 et suivants, R442-2 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les anciens articles R412-3, R121-5 et suivants, R442-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
À titre principal, - Accorder à Madame [A] [H] un délai de 36 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, avant expulsion du logement situé [Adresse 5].
À titre subsidiaire, - Accorder à Madame [A] [H] un délai de 12 mois à compter de la signification de la décision à intervenir avant expulsion du logement situé [Adresse 5].
En tout état de cause, - Condamner in solidum Monsieur [C] et Madame [K] [L] à la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Arnaud FOUQUAUT, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; - Débouter Monsieur [C] et Madame [K] [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, et notamment de leurs frais irrépétibles et dépens.
Madame [A] [T] veuve [H] explique maintenir au principal sa demande d’octroi d’un délai de 36 mois pour quitter le logement, au motif que les nouvelles dispositions issues de la loi du 27 juillet 2023 ayant réduit la durée dud