JLD, 31 octobre 2024 — 24/01080

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 24/01080 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4HJ

N° Minute : 24/00670

Nous, Nadège PONCET, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Maxime PROKOP, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [4] en date du 22 octobre 2024 ;

Concernant :

Monsieur [H] [C] né le 27 Novembre 1986 à [Localité 3]

actuellement hospitalisé au [4] ;

Vu la saisine en date du 28 Octobre 2024, du Directeur du [4] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 29 octobre 2024 à :

- Monsieur [H] [C] Rep/assistant : Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau d’AIN Rep légal : [2], - M. LE DIRECTEUR DU [4] - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 30 octobre 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [4] en audience publique :

- Monsieur [H] [C] assisté de Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 37 ans, a été hospitalisé le 22 octobre 2024 à 14h30 selon la procédure de péril imminent.

A l'audience, le patient ne souhaite pas s’exprimer.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d’observation.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Il résulte des certificats médicaux versés à la procédure que [H] [C], âgé de 37 ans, souffre de troubles psychotiques et est actuellement en rupture de soins. Il a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur à compter du 22 octobre 2024.

Par avis motivé en date du 30 octobre 2024 le docteur [I] atteste que l’hospitalisation complète de [H] [C] doit se poursuivre nécessairement, en ce que l’état clinique du patient n’est pas stabilisé, le comportement de ce dernier demeurant imprévisible, avec persistance d’une instabilité psychomotrice avec intolérance à la frustration et impulsivité. Il peut se montrer véhément et menaçant et reste anosognosique.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins au vu du danger manifeste actuel pour le patient et ses proches.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [C] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 31 Octobre 2024 au [4] par Nadège PONCET assistée de Maxime PROKOP qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 31 Octobre 2024, le patient,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du [4],

Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur, le greffier,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,