Section des Référés, 31 octobre 2024 — 24/01073
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01073 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VGII CODE NAC : 30B - 0A AFFAIRE : [O] [R] C/ [G] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [R] né le 17 Décembre 1971 à TUNIS (TUNISIE), demeurant 7, rue de l’Egalite - 90000 BELFORT
représenté par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0004
DEFENDEUR
Monsieur [G] [P] né le 29 Février 1964 à NOGENT SUR MARNE (94), demeurant 23, rue Jean GuyLabarde - 94130 NOGENT-SUR-MARNE
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 03 Octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 31 Octobre 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er décembre 2020, Monsieur [O] [R] a donné à bail à Monsieur [G] [P] un emplacement de stationnement (box fermé) situé 40 avenue Charles V 94130 Nogent sur Marne, moyennant un loyer mensuel de 80,00 € TTC, payable mensuellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Monsieur [O] [R] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte d’huissier du 14 février 2024 à Monsieur [G] [P] pour une somme de 480,00 € au titre de l’arriéré locatif au 1 février 2024 [loyer de février 2024 inclus].
Par acte signifié par commissaire de justice le 11 mars 2024, Monsieur [O] [R] a donné congé à Monsieur [G] [P], à effet au 30 avril 2024.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 24 juin 2024, Monsieur [O] [R] a fait assigner Monsieur [G] [P] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de : - constater la validité du congé délivré le 11 mars 2024 à effet au 30 avril 2024 et subsidiairement, l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail en raison du commandement de payer délivré le 14 février 2024, - ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [P] et de tout occupant de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier du box loué, - dire que les meubles et objets meublants se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, - condamner par provision Monsieur [G] [P] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 640 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir au titre de l’arriéré locatif arrêté à avril 2024, dans l’hypothèse d’une résiliation en raison du congé délivré, et subsidiairement la somme de 560 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024 dans l’hypothèse d’acquisition de la clause résolutoire, - condamner par provision Monsieur [G] [P] à payer à Monsieur [O] [R] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges à compter du mois de mai 2024 à titre principal en cas de validité du congé et à compter du mois d’avril 2024 à titre subsidiaire en cas d’acquisition de la clause résolutoire, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clefs, - condamner Monsieur [G] [P] à payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont le coût du commandement de payer et du congé.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 3 octobre 2024, Monsieur [O] [R], par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, Monsieur [G] [P] n'a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion :
L’expulsion d’un occupant sans droit ni titre peut être demandée au juge des référés du tribunal judiciaire en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Au cas présent, il résulte du dossier que le contrat de location (emplacement de stationnement) signé entre les parties stipule : - qu’il est conclu pour une durée d’un an à compter du 1er décembre 2020 pour se terminer le 1er décembre 2021 et qu’au terme fixé, à défaut de congé donné par l’une ou l’autre des parties dans les forme