CTX PROTECTION SOCIALE, 17 septembre 2024 — 21/01008
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 21/01008 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S6F5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 21/01008 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S6F5
MINUTE N° 24/1200 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR et à l’avocat par le vestiaire Copie exécutoire délivrée à la caisse par LRAR ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [H] [Z], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Me Jean-Charles Line, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire 197
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val de Marne, sise division du contentieux [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [B] [V], salariée munie d’un pouvoir
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente ASSESSEURS : M. Fabrice Kaleka, assesseur du collège salarié M. Georges Benoliel, assesseur du collège employeur GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 17 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Z] a été victime d’un accident du travail le 5 juillet 2019 pris en charge par la [5] au titre de la législation professionnelle. La caisse primaire lui a versé des indemnités journalières du 6 juillet 2019 au 11 octobre 2019.
La caisse a ensuite constaté que les sommes versées avaient été payées sur la base d’un taux qu’elle a considéré comme erroné.
Le 11 juin 2020, la caisse a notifié à Mme [Z] un indu d’un montant de 1 343, 03 euros.
Par lettre du 26 août 2020, réceptionnée le 31 août 2020, elle lui a adressé une mise en demeure de verser la somme de 1 343, 03 euros au titre des prestations versées à tort.
Par lettre du 13 septembre 2020, Mme [Z] a sollicité l’octroi d’un échéancier sur 8 mensualités dont 7 mensualités de 170 euros et le solde de 153, 03 euros. Le 15 octobre 2020, elle a signé une déclaration sur un papier à en-tête de la [5] dans laquelle elle indique souhaiter payer 7 mensualités euros de 170 euros et une mensualité de 153,03 euros pour un total de 1 343, 03 euros.
Le 19 octobre 2020, Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable pour contester la créance de la caisse. Sa contestation a été rejetée par la commission de recours amiable en sa séance du 6 décembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 20 octobre 2021, la caisse lui a notifié une contrainte pour un montant de 1 343 , 03 euros correspondant aux indemnités journalières réglées le 13 septembre 2019 à un taux erroné pour la période du 6 juillet 2019 au 2 août 2019 et du 3 août 2019 au 11 octobre 2019.
Par requête du 29 octobre 2021, Mme [Z] a formé opposition auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 novembre 2023, à celle du 20 mars 2024, à celle du 16 mai 2024 et enfin, à celle du 27 juin 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [5] a demandé au tribunal de déclarer irrecevable le recours, à titre subsidiaire, de constater le bien-fondé de sa créance, de valider la contrainte pour un montant ramené à la somme de 1 280, 17 euros, de condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 905, 74 euros, au titre du solde de sa dette au jour de l’audience, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [Z] demande au tribunal de déclarer sa demande recevable et bien fondée, de débouter la caisse de ses demandes, de la condamner à titre reconventionnel à lui verser la somme de 437,29 euros au titre du remboursement des récupérations effectuées à tort par la caisse, à lui verser la somme de 2 718,46 euros au titre de la régularisation des indemnités journalières pour la période du 6 juillet 2019 au 31 décembre 2019, subsidiairement, de régulariser les indemnités journalières sur cette période sur la base d’un salaire de référence de 2 208, 02 euros et de la condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours
La caisse soutient que le recours est irrecevable, l’opposition à contrainte n’étant pas motivée.
Mme [Z] répond qu’elle a dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la contrainte adressé trois lettres en date des 29 octobre 2021,8 novembre 2021 et 22 novembre 2021 pour justifier son recours.
En l’espèce, le tribunal constate que dans son recours du 29 octobre 2021, Mme [Z] écrit : « objet : contestation de la créance… je suis forte surprise de cette relance